Monsieur le Président,
La présente ordonnance a pour objet d'actualiser et d'adapter le droit économique et financier applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Elle repose sur deux habilitations :
1° L'article 12 de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier autorise le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de cette loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
2° Dans les mêmes conditions, l'article 40 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs autorise le Gouvernement à prendre les mesures permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de cette loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Elle comporte trois articles.
L'article 1er étend aux collectivités précitées :
1° Les dispositions de la loi du 17 décembre 2007 précitée, qui ont supprimé la base légale permettant d'interdire la rémunération des comptes courants. Corrélativement, sont étendus, avec des adaptations, les articles L. 221-35 et L. 221-37 insérés dans le code monétaire et financier par les articles 7 et 8 de la loi du 17 décembre 2007 précitée, qui encadrent le fonctionnement de tous les comptes d'épargne à régime fiscal spécifique (rémunération, plafond, sanctions en cas d'infraction à la loi). Ces dispositions sont également rendues applicables aux offices des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française et au Trésor public de Wallis-et-Futuna.N'est pas étendu, en raison de l'autonomie fiscale des territoires du Pacifique, l'article L. 221-36 qui confie aux comptables du Trésor le constat des infractions aux dispositions de l'article L. 221-35. Le constat des infractions commises par les établissements de crédit locaux est dévolu aux agents de l'Institut d'émission d'outre-mer ;
2° Le III bis inséré dans l'article L. 621-15 par l'article 11 de la loi du 17 décembre 2007 précitée, selon lequel la récusation d'un membre de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers est prononcée à la demande de la personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce membre.
Des mesures de coordination sont introduites dans le livre VII du code monétaire et financier.
L'article 2 étend sans adaptation :
1° La modification apportée à l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier par l'article 24 de la loi du 3 janvier 2008 précitée qui impose aux banques l'obligation de transmettre annuellement à leurs clients n'agissant pas pour des besoins professionnels un récapitulatif des frais bancaires qu'ils payent au titre de la gestion de leur compte de dépôt. Le même délai qu'en métropole est fixé pour l'entrée en vigueur de ces dispositions ;
2° La modification apportée à l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier par l'article 23 de la loi du 3 janvier 2008 précitée qui a étendu le champ de la médiation bancaire à tout litige relatif au crédit et à l'épargne.L'obligation de désigner un médiateur bancaire s'appliquera aux offices des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française dans les mêmes conditions qu'aux établissements de crédit. Elle ne sera pas étendue au Trésor public dont l'activité de gestion des comptes de fonds particuliers qu'il pratique encore à Wallis-et-Futuna est en voie d'extinction.
L'article 3 est un article d'exécution.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.
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