JORF n°0278 du 29 novembre 2008

Article 10

Article 10

A titre transitoire, les personnels nommés à l'étranger à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté dont le groupe d'indemnité de résidence serait supérieur à celui résultant du classement prévu à l'article 4 du présent arrêté le conserveront à titre personnel jusqu'au terme de leur affectation ou au maximum pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.


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Version 1

A titre transitoire, les personnels nommés à l'étranger à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté dont le groupe d'indemnité de résidence serait supérieur à celui résultant du classement prévu à l'article 4 du présent arrêté le conserveront à titre personnel jusqu'au terme de leur affectation ou au maximum pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.