JORF n°0278 du 29 novembre 2008

Arrêté du 7 novembre 2008

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18 ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 97-33 du 13 janvier 1997 ;

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité pécuniaire des régisseurs ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et le montant du cautionnement imposé à ces agents ;

Vu l'arrêté du 23 août 2001 modifié instituant des régies d'avances auprès de la direction générale, des directions nationales, interrégionales et régionales des douanes ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;

Vu l'arrêté du 28 janvier 2002 modifié relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;

Vu l'arrêté du 29 novembre 2005 modifié habilitant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à instituer des régies d'avances et/ou de recettes auprès des services centraux et déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects,

Arrête :

Article 1

A l'article 1er de l'arrêté du 23 août 2001 susvisé, il est ajouté le paragraphe suivant :
« Les modalités de règlement des dépenses effectuées par le régisseur d'avances sont les suivantes :
― numéraire ;
― chèque ;
― virement ;
― prélèvement automatique sur le compte de dépôts de fonds au Trésor. Cette procédure sera utilisée exclusivement pour régler les dépenses répétitives telles que les paiements des abonnements à des fournisseurs d'électricité ou de gaz, des sociétés d'autoroute, de la téléphonie mobile ou bien encore des fournisseurs d'accès. »

Article 2

L'article 2 est modifié comme suit : le montant de l'avance, au maximum égal au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur, est fixé de la manière suivante :

|DIRECTIONS|MONTANT À CAUTIONNER
pour l'avance (en euros)|MONTANT À CAUTIONNER
pour les titres restaurants (en euros)|MONTANT TOTAL
à cautionner (en euros)| |----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------| |La Réunion| 10 000,00 | 58 262,50 | 68 263 |

Article 3

Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 novembre 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des douanes et droits indirects :

L'administratrice civile,

chef du bureau B/1,

H. Guillemet-Ehrburger