Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique,
Vu le décret du 5 août 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne ;
Vu le décret n° 2008-577 du 17 juin 2008 fixant les modalités de classement en groupe des organismes de contrôle de la circulation aérienne ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux conditions de délivrance et de maintien en état de validité des licences, qualifications et mentions de contrôleur de la circulation aérienne ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2007 relatif aux conditions de délivrance à titre transitoire des licences de contrôleur de la circulation aérienne ;
Vu l'arrêté du 17 juin 2008 fixant le classement en groupe des organismes de contrôle de la circulation aérienne,
Arrêtent :
Article 1
Abrogé depuis le 2010-01-01 par [object Object]
Peuvent bénéficier de l'indemnité spéciale de qualification prévue par le décret du 5 août 1970 susvisé les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et les agents contractuels assimilés détenant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans les groupes A à G.
Pour les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne affectés à l'Ecole nationale de l'aviation civile en qualité d'instructeurs de la circulation aérienne, le nombre des mentions d'unité à détenir peut toutefois être limité conformément au programme de compétence d'unité de leur organisme de rattachement.
Pour certains organismes classés dans le groupe A, peuvent bénéficier de l'indemnité spéciale de qualification prévue par le décret du 5 août 1970 susvisé les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne en formation en unité détenant ou ayant détenu certaines mentions d'unité de leur affectation actuelle ou précédente.
Article 2
Abrogé depuis le 2010-01-01 par [object Object]
Pour l'application de l'article 4 ter du décret du 5 août 1970 susvisé, les fonctions d'ingénieur en chef du contrôle de la navigation aérienne, d'ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne et d'ingénieur principal du contrôle de la navigation aérienne, nommés dans ce grade depuis au moins six ans, dont la tenue est nécessaire pour bénéficier de l'indemnité spéciale de qualification sont :
a) Dans les organismes de la circulation aérienne classés dans les groupes A, B ou C du décret du 17 juin 2008 susvisé, les services à compétence nationale, certains autres services de la direction générale de l'aviation civile et les établissements publics relevant du ministre chargé de l'aviation civile :
― chef ou adjoint au chef de service ;
― inspecteur des études ;
― chargé de projet ;
― chargé d'affaire ;
― chef de subdivision, assistant de subdivision ou chef de programme ;
― chef de division ;
― chef de département et adjoint au chef de département de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;
b) A la direction de la technologie et de l'innovation :
― expert ;
― chef de pôle ou adjoint au chef de pôle.
Article 3
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Le taux de l'indemnité spéciale de qualification servie aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et aux agents contractuels assimilés visés aux articles 3 et 4 ter du décret du 5 août 1970 susvisé est déterminé dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 du présent arrêté. Les mentions d'unité retenues pour le calcul de cette indemnité sont celles détenues et exercées par les agents visés à l'article 1er du présent arrêté et les dernières détenues et exercées par les agents visés au premier alinéa de l'article 4 ter du décret précité.
Article 4
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Le taux de l'indemnité spéciale de qualification servie aux ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile et aux agents contractuels assimilés qui bénéficient des dispositions du dernier alinéa de l'article 4 ter du décret du 5 août 1970 susvisé est celui correspondant au taux le plus favorable, défini à l'article 3 du présent arrêté, dont ils bénéficiaient dans leurs affectations successives du fait des mentions d'unité qu'ils y détenaient et y exerçaient.
Article 5
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Les agents mentionnés à l'article 1er dont les mentions d'unité de leur centre d'affectation n'ont pas été prorogées et qui suivent une formation définie par le ministre chargé de l'aviation civile en vue de la prorogation de ces mentions conservent le bénéfice de l'indemnité spéciale de qualification dans la limite de six mois à compter de la date d'échéance de la validité de ces mentions.
Les agents mentionnés à l'article 1er qui, dans les six mois qui précèdent l'échéance de la validité des mentions d'unité de leur centre d'affectation ou éventuellement dans la période de six mois prévue à l'alinéa précédent, ont été reconnus inaptes temporairement au contrôle ou ont été mis pendant plus de deux mois en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé de maternité ou pour adoption conservent le bénéfice de l'indemnité spéciale de qualification dans la limite de douze mois maximum à compter de la date d'échéance de la validité de ces mentions.
Article 6
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Lorsqu'un agent est muté, il peut conserver le bénéfice de l'indemnité spéciale de qualification de sa précédente affectation pendant une durée maximum de trois ans.
L'agent muté qui obtient les mentions correspondant à sa nouvelle affectation et dont l'indemnité spéciale de qualification est supérieure à celle afférente à sa nouvelle affectation continue de bénéficier des dispositions citées à l'alinéa précédent.
Article 7
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En cas de changement de classification d'un organisme conduisant à une baisse du taux de l'indemnité spéciale de qualification, les agents affectés antérieurement pourront conserver, à titre individuel et tant qu'ils y sont affectés, le taux précédent correspondant à cet organisme pendant une durée maximale de six ans à compter de la date de publication de l'arrêté fixant le classement en groupe.
Ces dispositions s'appliquent également aux agents visés à l'article 6 du présent arrêté, la durée d'application étant celle prévue audit article.
Le cumul du bénéfice des dispositions prévues au premier alinéa de l'article 7 et aux articles 5 et 6 ne peut excéder six ans. Au-delà de cette durée, le taux de l'indemnité spéciale de qualification applicable est celui de l'organisme dans la nouvelle classification.
Article 8
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Les montants de l'indemnité spéciale de qualification sont déterminés ainsi qu'il suit :
― personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe A, B ou C : 200 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
― personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe D ou E : 170 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
― personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe F : 210 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
― personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe G : 190 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
― personnels suivant un plan de formation en unité sur les aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle, de Paris - Orly ou de la zone d'approche de l'organisme parisien d'en route et d'approche (OPERA) et détenant ou ayant détenu l'une des mentions d'unité LFPG/LO ou LFPO/LO inscrites au programme de compétence d'unité de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle ou de Paris - Orly : 140 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité.
Les montants de l'indemnité spéciale de qualification sont réévalués dans les mêmes conditions que ceux de la prime de technicité allouée aux personnels techniques de la navigation aérienne.
Article 11
Abrogé depuis le 2010-01-01 par [object Object]
Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2007 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 novembre 2008.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur, secrétaire général
de la direction générale de l'aviation civile :
Le sous-directeur des personnels,
G. Charve
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
La sous-directrice,
H. Eyssartier
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
La sous-directrice,
M. Bernard