JORF n°0278 du 29 novembre 2008

Article 7

Article 7

En cas de changement de classification d'un organisme conduisant à une baisse du taux de l'indemnité spéciale de qualification, les agents affectés antérieurement pourront conserver, à titre individuel et tant qu'ils y sont affectés, le taux précédent correspondant à cet organisme pendant une durée maximale de six ans à compter de la date de publication de l'arrêté fixant le classement en groupe.
Ces dispositions s'appliquent également aux agents visés à l'article 6 du présent arrêté, la durée d'application étant celle prévue audit article.
Le cumul du bénéfice des dispositions prévues au premier alinéa de l'article 7 et aux articles 5 et 6 ne peut excéder six ans. Au-delà de cette durée, le taux de l'indemnité spéciale de qualification applicable est celui de l'organisme dans la nouvelle classification.


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Version 1

En cas de changement de classification d'un organisme conduisant à une baisse du taux de l'indemnité spéciale de qualification, les agents affectés antérieurement pourront conserver, à titre individuel et tant qu'ils y sont affectés, le taux précédent correspondant à cet organisme pendant une durée maximale de six ans à compter de la date de publication de l'arrêté fixant le classement en groupe.

Ces dispositions s'appliquent également aux agents visés à l'article 6 du présent arrêté, la durée d'application étant celle prévue audit article.

Le cumul du bénéfice des dispositions prévues au premier alinéa de l'article 7 et aux articles 5 et 6 ne peut excéder six ans. Au-delà de cette durée, le taux de l'indemnité spéciale de qualification applicable est celui de l'organisme dans la nouvelle classification.