Arrêté du 19 novembre 2008

Article 8

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur du 1 janvier 2008 au 31 décembre 2009

Les montants de l'indemnité spéciale de qualification sont déterminés ainsi qu'il suit :
― personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe A, B ou C : 200 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;
― personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe D ou E : 170 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

― personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe F : 210 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

― personnels détenant et exerçant une licence de contrôleur de la circulation aérienne avec l'ensemble des mentions d'unité d'un organisme classé dans le groupe G : 190 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

― personnels suivant un plan de formation en unité sur les aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle, de Paris - Orly ou de la zone d'approche de l'organisme parisien d'en route et d'approche (OPERA) et détenant ou ayant détenu l'une des mentions d'unité LFPG/LO ou LFPO/LO inscrites au programme de compétence d'unité de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle ou de Paris - Orly : 140 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité.
Les montants de l'indemnité spéciale de qualification sont réévalués dans les mêmes conditions que ceux de la prime de technicité allouée aux personnels techniques de la navigation aérienne.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parArrêté du 19 novembre 2008art. 9 (V)

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au lundi 31 décembre 2007