JORF n°0124 du 30 mai 2009

Arrêté du 19 mai 2009

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 modifié relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, Arrêtent :

Article 1

L'accès à l'examen professionnel de brigadier de police prévu au 1° de l'article 12 du décret du 23 décembre 2004 susvisé est ouvert aux candidats ayant accompli, au 1er janvier de l'année où ils se présentent à cet examen, au moins trois ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale.
Conformément à l'article 21 du décret du 23 décembre 2004 susvisé, la durée du temps passé dans le corps de maîtrise et d'application est prise en compte pour l'appréciation de la condition d'ancienneté exigée à l'alinéa précédent.

Article 2

L'examen professionnel comporte deux épreuves écrites d'admission :
― une épreuve portant sur les connaissances générales policières permettant d'évaluer les acquis professionnels, notée sur 20 (durée : 2 heures).
― l'étude d'un thème professionnel pouvant comporter la rédaction de procès-verbaux, de notes de renseignement, permettant de vérifier les qualités de réflexion du candidat, ses connaissances ainsi que son aptitude à exercer les fonctions de brigadier de police, notée sur 20 (durée : 3 heures).
Le programme des épreuves est fixé en annexe du présent arrêté.
Les candidats choisissent, au moment de l'inscription, une des qualifications suivantes :
― paix publique ;
― investigation ;
― renseignement ;
― ordre public ;
― migration/frontières.
Ils ne peuvent en changer ultérieurement.

Article 3

Le ministre de l'intérieur nomme, par arrêté, les membres du jury.
Le jury comprend :
― le directeur général de la police nationale ou son représentant, président ;
― le directeur de l'administration de la police nationale ou son représentant, vice-président ;
― le directeur de la formation de la police nationale ou son représentant ;
― cinq représentants des directions actives autres que la direction de la formation de la police nationale, ainsi qu'un représentant de la préfecture de police ;
― un représentant du corps de commandement de la police nationale ;
― des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale au moins titulaire du grade de brigadier de police.
Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury.

Article 4

Seuls les candidats ayant obtenu, à l'issue des épreuves, un total de points déterminés par le jury, qui ne pourra être inférieur à 10 sur 20, sont déclarés aptes.

Article 5

Les préfets et les hauts-commissaires sous l'autorité desquels sont respectivement placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et les services administratifs et techniques de police sont chargés de l'organisation des épreuves de l'examen.

Article 6

Les gardiens de la paix affectés à la musique des gardiens de la paix de la police nationale ou à la musique des gardiens de la paix de la préfecture de police sont soumis à des épreuves définies par arrêté interministériel.

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 22 avril 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Annexe, Art. Annexe > >

Article 8

Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mai 2009.

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration

de la police nationale,

J. Fily

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

La chef du bureau des politiques

de recrutement et de formation,

C. Sordet