JORF n°0124 du 30 mai 2009

CHAPITRE III : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 5

Le directeur de l'institut régional d'administration est chargé du pilotage de la classe préparatoire.
Il veille à la coordination des enseignements et au bon déroulement du tutorat des bénéficiaires.

Article 6

Une convention de partenariat est passée par l'institut régional d'administration avec un ou plusieurs instituts de préparation à l'administration générale (IPAG) ou centres de préparation à l'administration générale (CPAG) pour la mise en œuvre de la classe préparatoire.
Cette convention fixe les responsabilités respectives de chaque signataire.

Article 7

Les formations dispensées en classe préparatoire comprennent notamment :

― des enseignements préparant aux épreuves d'admissibilité et d'admission des concours mentionnés à l'article 1er ;

― des apports méthodologiques ;

― des mesures d'accompagnement et de soutien pédagogique, notamment par la voie du tutorat.

Article 8

Durant la préparation, les bénéficiaires sont placés sous l'autorité du directeur de l'institut régional d'administration.
Ils sont soumis aux obligations des règlements intérieurs de l'institut régional d'administration et de l'institut ou du centre de préparation à l'administration générale titulaire de la convention de partenariat mentionnée à l'article 6.

Article 9

Les bénéficiaires de la classe préparatoire s'engagent à s'inscrire et à participer aux épreuves de l'un des concours, mentionnés à l'article 1er, dont l'organisation suit immédiatement le début de la préparation.

Article 10

Les bénéficiaires de la classe préparatoire peuvent se voir octroyer une aide financière, notamment sous la forme d'allocations pour la diversité dans la fonction publique relevant de l'arrêté du 5 juillet 2007 susvisé.
Ces allocations sont accordées pour la durée de la classe préparatoire et sont versées en trois fois au plus.
Chaque versement est subordonné à la fréquentation assidue, par les bénéficiaires, de la préparation pour laquelle l'allocation a été accordée et à leur participation aux exercices de tutorat qui leur sont proposés.

Article 11

En cas de défaut d'activité, d'insuffisance manifeste d'implication ou de manquement grave à la dignité ou au règlement intérieur de chaque établissement, il peut être mis fin à la formation des bénéficiaires par décision du directeur de l'institut régional d'administration. Le versement de l'allocation est interrompu.

Article 12

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique et les directeurs des instituts régionaux d'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.