JORF n°0124 du 30 mai 2009

Article 4

Article 4

Seuls les candidats ayant obtenu, à l'issue des épreuves, un total de points déterminés par le jury, qui ne pourra être inférieur à 10 sur 20, sont déclarés aptes.


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Seuls les candidats ayant obtenu, à l'issue des épreuves, un total de points déterminés par le jury, qui ne pourra être inférieur à 10 sur 20, sont déclarés aptes.