JORF du 12 février 2002

Arrêté du 19 janvier 2002

Le ministre de la défense,

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 37 ;

Vu le décret n° 75-1207 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine, notamment ses articles 4, 7, 10 et 11 ;

Vu le décret n° 77-1247 du 14 novembre 1977 modifié relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle ;

Vu le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale, notamment son article 7 ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1998, modifié par l'arrêté du 21 juin 2001, relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, le programme, les conditions d'organisation et de déroulement des concours d'admission en première année à l'Ecole navale ainsi que la nature des épreuves et des coefficients qui leur sont attribués.
Un arrêté annuel fixe le nombre de places offertes à chacun des concours (Opérations et techniques, Sciences et techniques).
Une instruction permanente et des circulaires annuelles fixent les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours, notamment :
-les formalités à remplir par les candidats ;
-le calendrier des épreuves.

Article 2

Seuls sont autorisés à concourir les candidats :
-réunissant les conditions fixées aux articles 4 et 7 du décret du 22 décembre 1975 précité ;
-remplissant les conditions médicales et physiques d'aptitude fixées par l'arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'accès en première et en deuxième année de l'Ecole navale, au concours de recrutement sur titres dans le corps des officiers de marine et des officiers de marine issus de l'Ecole polytechnique ;
-ayant fait acte de candidature dans les formes et les délais prévus par l'instruction et les circulaires prévues à l'article 1er du présent arrêté.
Les candidats sont tenus de passer, avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature, une visite médicale préliminaire dans l'un des centres médicaux militaires indiqués dans la circulaire annuelle prévue à l'article 1er du présent arrêté. Les résultats de cette visite ne préjugent pas ceux de la visite médicale prévue à l'article 20 du présent arrêté.

Article 3

Les candidats ne réunissant pas, lors de la visite médicale préliminaire, les conditions médicales d'aptitude minimales exigées pour au moins l'une des options d'enseignement que comporte l'Ecole navale peuvent faire appel devant la commission médicale supérieure prévue à l'article 6 du présent arrêté.

Cette commission se réunit à Paris au moins un mois avant les épreuves écrites des concours. Elle ordonne toute contre-visite qu'elle juge opportune pour les candidats ayant fait appel des conclusions de la visite médicale préliminaire. Elle juge sur dossier ou convoque les candidats.

A l'issue de ses travaux, elle propose au ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) de classer les candidats qu'elle a examinés dans l'une des catégories suivantes au titre des concours de l'année :

- inaptes médicaux définitifs ;

- inaptes médicaux temporaires ;

- aptitude non déterminée.

Le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) notifie aux candidats leur classement dans l'une de ces trois catégories.

Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou dont l'aptitude n'est pas déterminée sont autorisés à concourir. Leur admission à l'Ecole navale est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue lors de l'entrée à l'école, dans les conditions fixées à l'article 20 du présent arrêté.

Article Annexe

ANNEXE RELATIVE AUX MODALITÉS DES ÉPREUVES

(Nature, forme, programme et durée des épreuves)

  1. Epreuves écrites

1.1. Les épreuves écrites, à l'exception de la seconde composition de français (synthèse), sont celles des concours communs polytechniques.

La nature et la forme de ces épreuves écrites communes sont fixées par le service des concours communs polytechniques et portent sur les programmes des classes de mathématiques spéciales MP, PC ou PSI, et sur celui des classes de mathématiques supérieures y conduisant.

Les documents et matériels autorisés pour les épreuves communes avec les concours communs polytechniques sont ceux autorisés par la réglementation des concours communs polytechniques.

1.2. L'épreuve spécifique de français est une synthèse de documents d'intérêt général.

1.3. L'épreuve de langue vivante étrangère porte au choix du candidat sur l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le portugais, le russe ou l'arabe littéral.

1.4. La deuxième épreuve de mathématiques comporte des mathématiques appliquées.

1.5. La deuxième épreuve de physique du concours PSI comporte de la chimie.

  1. Epreuves orales

2.1. Les épreuves de mathématiques, de sciences physiques et de sciences et techniques industrielles portent, selon le concours auquel est inscrit le candidat, sur le programme des classes de mathématiques spéciales MP, PC ou PSI, et sur celui des classes de mathématiques supérieures y conduisant.

Les épreuves de mathématiques peuvent comporter l'utilisation des logiciels de calculs formels ou tout outil informatique qui sont au programme des classes préparatoires.

2.2. L'épreuve de langue vivante étrangère consiste en une interrogation dans la langue choisie à l'écrit par les candidats ayant composé en anglais ou en allemand, et en anglais pour les candidats ayant composé dans l'une des autres langues. L'épreuve dure une heure et comprend deux exercices.

2.2.1. Durant les premières quarante minutes correspondant au premier exercice, le candidat est soumis à un test de compréhension consistant en l'audition, au maximum trois fois, d'un texte enregistré en langue étrangère, d'une durée de trois minutes environ ; il en effectue un résumé oral dans la langue étrangère concernée.

Le candidat se voit remettre ensuite, pour étude, en préparation du deuxième exercice, un extrait d'article de presse étrangère rédigé dans la langue étrangère concernée.

2.2.2. Les vingt dernières minutes sont consacrées au deuxième exercice qui consiste, dans l'ordre choisi par l'examinateur, en :

- la lecture d'une partie de l'article au choix du candidat ; le candidat doit justifier le choix du passage lu ;

- un compte rendu en langue étrangère de cet article ;

- un commentaire ou une analyse critique en langue étrangère de cet article ;

- une traduction d'un passage du texte au choix de l'examinateur.

2.2.3. La connaissance de la langue étrangère doit être générale, sans accentuation particulière dans le domaine maritime et aussi approfondie que possible : lecture, traduction, conversation.

Au cours de l'entretien, l'examinateur s'attache à vérifier si le candidat a une connaissance, au moins élémentaire, des particularités de modes de vie et de la pensée anglo-saxonne ou germanique et des événements marquants de l'histoire des pays anglo-saxons ou germaniques.

2.3. L'épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés (TIPE) est organisée par les concours communs polytechniques qui en fixent la nature et la forme.

Texte partiellement abrogé : art. 20 (al. 3)

Fait à Paris, le 19 janvier 2002.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire

et du personnel civil,

J.-M. Palagos