JORF du 12 février 2002

I. - Organisation générale des concours

Article 4

L'admission en première année à l'Ecole navale se fait par l'un des concours sur épreuves prévus à l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 précité. Les candidats peuvent se présenter, la même année, à un seul de ces concours définis ci-après :

-le concours Mathématiques et physique (MP), option Informatique ou option Sciences et techniques industrielles ;

-le concours Physique et chimie (PC) ;

-le concours Physique et sciences de l'ingénieur (PSI).

Ces concours d'admission en première année à l'Ecole navale sont des concours publics comportant des épreuves écrites, des épreuves orales et des épreuves sportives dont certaines peuvent être communes avec celles d'autres concours d'admission aux écoles d'ingénieurs. Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales et sportives.

Ces concours portent respectivement sur les programmes enseignés dans les classes de mathématiques spéciales : Mathématiques-physique, Physique-chimie, Physique et sciences de l'ingénieur et dans les classes de mathématiques supérieures qui y conduisent.L'épreuve de synthèse porte sur un sujet d'actualité.

Pour chacun de ces concours sont arrêtées : une liste d'admissibilité, une liste d'admission et une liste complémentaire, prévues aux articles 12 et 19 du présent arrêté.

Article 5

Le jury comprend pour chacun des concours :
- un président, officier général ou supérieur de marine ;
- une commission d'admissibilité composée des professeurs coordonnateurs des corrections des épreuves écrites ;
- une commission d'admission composée des examinateurs coordonnateurs des épreuves orales et de l'officier représentant la marine à la commission des épreuves sportives.
Il peut par ailleurs se constituer en groupe d'examinateurs.
Le président et les membres d'un jury peuvent participer simultanément à la constitution des autres jurys des concours ouverts.
Les membres civils de chaque jury et leurs suppléants sont nommés par le ministre de la défense, sur proposition du chef d'état-major de la marine.
Les membres militaires des jurys, dont le suppléant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, sont nommés par le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine).

Article 6

La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur du personnel militaire de la marine qui :

- convoque les candidats qui en ont fait la demande devant la commission médicale supérieure désignée par ses soins et composée d'un médecin en chef ou d'un médecin général, président, et de trois médecins des armées, dont le médecin-chef de l'Ecole navale ;

- organise le déroulement général des concours, utilisant le cas échéant, tout ou partie de l'organisation adoptée par le service des concours communs polytechniques ;

- rassemble les propositions formulées par les commissions d'admissibilité et d'admission ;

- assure la publication des listes d'admissibilité et d'admission pour chacun des concours.

Article 7

Le président de chaque jury donne ses directives aux correcteurs et examinateurs, définit les critères à prendre en considération et coordonne leur activité. Il reçoit toutes requêtes relatives au déroulement des concours et leur donne la suite qui convient.