JORF du 12 février 2002

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉROULEMENT DES ÉPREUVES ET À LA NOMINATION DES CANDIDATS

Article 16

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets se voit attribuer la note zéro pour cette épreuve. Le candidat n'est pas exclu du concours et peut composer pour les autres épreuves.

Article 17

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :

  1. De sortir temporairement ou définitivement pendant la première heure d'une épreuve ;
  2. D'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury du concours ;
  3. De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
  4. De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable.
    Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Article 18

Toute infraction au règlement, toute fraude ou toute tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 susvisée.
La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le candidat peut poursuivre l'épreuve. Le surveillant responsable établit un rapport circonstancié qu'il transmet au président du jury.
L'exclusion du concours est prononcée par le jury.
Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis en état de présenter sa défense.
La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 19

Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 18 ci-dessus.

Article 20

Chaque concours a un jury propre. Les membres de chaque jury sont nommés chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Chaque jury comprend notamment un président et un vice-président.
En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.

Article 21

A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit, pour chacun des concours, la liste des candidats admis à participer aux épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, pour chacun des concours et par ordre de mérite, la liste des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et des autres candidats étrangers proposés pour l'admission. Ces derniers sont classés sur une liste particulière au même rang que les candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ayant obtenu le même nombre de points.
Afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne souhaitent pas être nommés, le jury peut établir, pour chacun des concours et par ordre de mérite, une liste de candidats proposés pour l'inscription sur une liste complémentaire.
Pour une même session, les postes non pourvus peuvent éventuellement être reportés d'un concours sur l'autre par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris sur proposition du directeur de l'école.
Au vu de ces propositions, le directeur arrête, pour chacun des concours et par ordre de mérite, la liste définitive des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et des candidats étrangers admis ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire.

Article 22

Le ministre procède à la nomination en qualité d'élève des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne admis aux concours. Cette nomination n'est définitive qu'après constatation, avant l'entrée à l'école, de leur aptitude physique à exercer les fonctions auxquelles prépare l'école, selon les dispositions prévues par le statut général de la fonction publique.
Les listes des élèves nommés sont publiées au Journal officiel de la République française.