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Arrêté du 31 décembre 2001

Le ministre de la défense,

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 15 novembre 2001,

Arrête :

Créé le 13 février 2002

Le cycle de travail est caractérisé par les éléments suivants :

  • la durée du cycle ;
  • la ou les durée(s) hebdomadaire(s) de travail dans le cycle ;
  • le nombre de jours travaillés dans le cycle ;
  • les horaires quotidiens.

La pause méridienne, qui n'est pas comprise dans le temps de travail, ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes.

Créé le 13 février 2002

Le cycle de travail de référence applicable dans les établissements et services du ministère de la défense est un cycle hebdomadaire :
Sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, le temps de travail est fixé pour une durée hebdomadaire moyenne de 38 heures réparties sur cinq jours, à raison d'une durée quotidienne de travail de 7 heures 36 minutes.
Ce cycle de travail de référence peut être aménagé, le cas échéant, sur quatre jours et demi, ce qui porte la durée quotidienne du travail à 8 heures 27 minutes pour une journée pleine.

Créé le 13 février 2002

Le temps de travail peut être organisé selon des cycles différents du cycle de référence.L'utilisation de ces cycles doit être justifiée par une nécessité de service clairement établie et leur mise en oeuvre n'intervient qu'à l'issue d'une procédure d'approbation de l'administration centrale.
La planification de cycles de travail particuliers est discutée chaque année au niveau de l'établissement ou du service concerné avec les organisations syndicales représentatives du personnel et présentée pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
A titre exceptionnel et avec un préavis de trois semaines, la durée hebdomadaire de référence d'une semaine donnée peut être prolongée ou diminuée, à condition de prolonger ou de diminuer à due concurrence la durée hebdomadaire de référence d'une semaine ultérieure.
Les cycles de travail particuliers utilisés respectent les garanties minimales définies à l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé. En tout état de cause, la durée annuelle de travail de ces cycles doit être égale à 1 607 heures maximum.

Créé le 13 février 2002

Les cycles de travail définis aux articles 3 et 4 ci-dessus génèrent une réduction du temps de travail de dix-huit jours sur l'année.

Cependant, dans le cadre du cycle de travail de référence aménagé, compte tenu de la valeur horaire de la journée de travail, cette réduction sera de 16,5 jours. Par ailleurs, sur le fondement de cette valeur horaire quotidienne, le nombre de jours attribué au titre des congés annuels sera de 22,5 jours au lieu des 25 jours prévus dans le cadre de cycle de référence (1).

Créé le 13 février 2002

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires intervient dès qu'il y a dépassement des bornes horaires hebdomadaires définies par le cycle de travail utilisé.

Créé le 13 février 2002

Les règlements intérieurs déterminent les conditions de mise en oeuvre des cycles de travail et les horaires de travail en résultant.

Créé le 13 février 2002

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 2001.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire

et du personnel civil,

J.-M. Palagos

En vigueur depuis le mercredi 13 février 2002

Arrêté du 31 décembre 2001
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Article 4
Article 5
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Article 7
Article 8