JORF n°0054 du 5 mars 2009

Arrêté du 19 février 2009

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu l'article L. 642-13 du code rural ;

Vu l'avis du Comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties des 17 et 18 septembre 2008 ;

Vu la proposition du conseil permanent de l'Institut national de l'origine et de la qualité du 20 novembre 2008,

Arrête :

Article 1

Le montant du droit prévu par l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime, sixième alinéa, est fixé à partir de l'année 2009 conformément aux dispositions ci-après :

Pour les cent premières tonnes de produits destinés à la commercialisation en indication géographique protégée (IGP), calculées par IGP, un montant unique de 5 € par tonne. Pour les cidres, ce montant unique est fixé à 0, 51 € par hectolitre.

Pour chaque tonne ou hectolitre supplémentaire, le montant suivant :

|Charcuteries, salaisons, produits de la mer, canard à foie gras, produits de la boulangerie, pâtisserie et confiserie, préparations à base de viandes, miel, pâte de moutarde| 1, 31 € par tonne | |:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:---------------------:| | Produits laitiers, fruits secs, agneaux, porcs, viandes bovines | 1, 09 € par tonne | | Fruits frais, légumes, céréales en l'état ou transformées, choucroute, pâtes alimentaires, volailles, poissons élevés en eau douce | 0, 87 € par tonne | | Œufs | 0, 07 € par tonne | | Cidres |0, 044 € par hectolitre| | Sel | 0, 15 € par tonne |

Ce droit, exigible annuellement, est perçu sur les quantités commercialisées pendant l'année civile précédente ou l'exercice comptable clôturé pendant l'année d'acquittement du droit.

Article 2

Les arrêtés du 13 avril 2005 et du 17 décembre 2007 relatifs au droit acquitté au profit de l'Institut national de l'origine et de la qualité par les producteurs des produits bénéficiant d'une indication géographique protégée ou de produits pour lesquels la proposition d'enregistrement en indication géographique protégée a été homologuée sont abrogés.

Article 3

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 février 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des politiques agricole, agroalimentaire

et des territoires :

Le chef de service

de la stratégie agroalimentaire

et du développement durable,

P. Mérillon