Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-69, D. 337-78, D. 337-79 et D. 337-93 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 28 janvier 2010 ;
Vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif du 10 février 2010,
Arrête :
Article 1
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L'épreuve de contrôle prévue au 2° de l'article D. 337-69 comporte deux parties :
― l'une portant sur les connaissances et compétences scientifiques et techniques évaluées dans l'épreuve E1 du règlement d'examen ;
― l'autre sur les connaissances et les capacités évaluées dans l'épreuve E5 du règlement d'examen.
Article 2
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L'épreuve consiste en deux interrogations, d'une durée de quinze minutes chacune, menées successivement l'une par un enseignant de mathématiques et de sciences physiques ou de la spécialité concernée, l'autre par un enseignant de français et histoire-géographie.
Ces examinateurs sont désignés dans les conditions définies au septième alinéa de l'article D. 337-93 susvisé du code de l'éducation.
L'épreuve est notée sur 20, chacune des parties comptant pour la moitié de la note.
Article 3
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Pour chaque partie de l'épreuve, le candidat est appelé à traiter un sujet tiré au sort et préalablement préparé pendant une durée de quinze minutes. Il peut s'agir, pour chaque sujet, d'une question ou d'un document simple à commenter. Pour la deuxième partie de l'épreuve, le sujet tiré au sort porte soit sur le français, soit sur l'histoire-géographie.
Article 5
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Le présent arrêté prend effet à compter de la session d'examen 2010.
Article 6
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Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.