Article 1
La définition et les conditions de délivrance de la spécialité de certificat d'aptitude professionnelle "gardien d'immeubles" sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
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Le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles D. 337-1 à D. 337-25 ;
Vu l'arrêté du 17 juin 2003 fixant les unités générales du certificat d'aptitude professionnelle et définissant les modalités d'évaluation de l'enseignement général ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 2009 relatif aux certificats d'aptitude professionnelle et aux brevets d'études professionnelles prévus à l'article D. 337-59 du code de l'éducation ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du secteur sanitaire et social du 8 octobre 2009,
Arrête :
La définition et les conditions de délivrance de la spécialité de certificat d'aptitude professionnelle "gardien d'immeubles" sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
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Le référentiel d'activités professionnelles et le référentiel de certification de cette spécialité de certificat d'aptitude professionnelle sont définis respectivement en annexe I et annexe II au présent arrêté.
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La préparation à cette spécialité de certificat d'aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de douze semaines définie en annexe III au présent arrêté.
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Le règlement d'examen et la définition des épreuves sont fixés en annexe IV au présent arrêté.
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Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article D. 337-10 du code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit. Il précise également s'il souhaite se présenter à l'épreuve facultative.
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1 cité
Les correspondances entre les épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 3 novembre 1994 portant création du certificat d'aptitude professionnelle "gardien d'immeubles" et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 3 novembre 1994 est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
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La première session d'examen de la spécialité de certificat d'aptitude professionnelle "gardien d'immeubles", régie par les dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2011.
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La dernière session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle "gardien d'immeubles" organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 novembre 1994 aura lieu en 2010. A l'issue de cette dernière session, l'arrêté du 3 novembre 1994 est abrogé.
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1 abrogé
A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 juillet 2009 > > Art. Annexe > >
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1 modifié
Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 23 février 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'enseignement scolaire,
J.-M. Blanquer