Arrêté du 18 février 2010

Article 2

Abrogé31 décembre 2021

Créé le 6 mars 2010

L'épreuve consiste en deux interrogations, d'une durée de quinze minutes chacune, menées successivement l'une par un enseignant de mathématiques et de sciences physiques ou de la spécialité concernée, l'autre par un enseignant de français et histoire-géographie.
Ces examinateurs sont désignés dans les conditions définies au septième alinéa de l'article D. 337-93 susvisé du code de l'éducation.
L'épreuve est notée sur 20, chacune des parties comptant pour la moitié de la note.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 31 décembre 2021

Abrogé parArrêté du 25 novembre 2021art. 4

En vigueur du samedi 6 mars 2010 au jeudi 30 décembre 2021