JORF n°0106 du 7 mai 2009

Arrêté du 17 avril 2009

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune ;

Vu le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;

Vu le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) n° 1493/1999, (CE) n° 1782/2003, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) n° 2392/86 et (CE) n° 1493/1999 ;

Vu le règlement (CE) n° 485/2008 du Conseil du 26 mai 2008 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie ;

Vu le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole ;

Vu la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/CE) ;

Vu les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole et forestier 2007-2013 (2006/C 319/01) ;

Vu le livre VI du code rural ;

Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement et le décret modificatif n° 2003-367 du 18 avril 2003 ;

Vu le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 définissant conformément au règlement n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 les modalités de mise en œuvre des mesures retenues au titre du plan national d'aide au secteur vitivinicole financé par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du conseil de l'Union européenne du 29 avril 2008 ;

Vu l'avis du conseil de direction spécialisé dans le domaine des vins de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR) du 18 février 2009,

Arrêtent :

Article 1

En application des articles 7 et 15 du règlement (CE) n° 479/2008 susvisé et de l'article 2 du décret du 16 février 2009 susvisé, sont définies les conditions et modalités de mise en œuvre de la mesure communautaire de soutien financier aux investissements dans les entreprises viticoles.

Article 2

L'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural, compétent en matière viticole, est chargé de la mise en œuvre du programme d'aide.

Article 3

Le montant maximal des dépenses de l'établissement désigné à l'article 2 au titre de la mesure faisant l'objet du présent arrêté est celui validé par la Commission à la suite de la soumission par les autorités françaises du programme d'aide conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 479/2008.

Article 4

Peuvent faire l'objet d'une aide les dépenses admissibles visées aux articles 17 et 18 du règlement (CE) n° 555/2008 et correspondant à des dépenses relatives :
― aux étapes dites « amont » de la production, de la réception de la vendange à la vinification incluse ;
― à certaines étapes dites « aval » de la production, destinées au conditionnement et au stockage des petits contenants ;
― à la construction de bâtiments correspondant à la fois aux étapes dites « amont » et « aval ».
La liste des investissements éligibles est fixée par la circulaire du directeur de l'établissement désigné à l'article 2.

Article 5

Des aides pour l'achat de matériel d'occasion peuvent être accordées aux micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 (2003/361/CE), lorsque le coût réduit de ce matériel est susceptible de représenter un premier pas utile sur la voie de la modernisation, notamment pour celles d'entre elles partant d'un niveau technique très faible et disposant de peu de capitaux. Le directeur de l'établissement désigné à l'article 2 du présent arrêté fixe par circulaire les conditions d'octroi de cette aide.

Article 6

La mesure visée à l'article 1er du présent arrêté est mise en œuvre dans les conditions ci-après :

  1. Les programmes d'investissements précisent la liste des investissements demandés conformément aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté.
  2. L'aide est attribuée sur décision du directeur de l'établissement désigné à l'article 2, après avis de la commission composée d'experts.
  3. Les taux d'aide appliqués peuvent être modulés selon des critères objectifs, la participation communautaire aux actions et aux investissements restant plafonnée aux taux prévus par l'article 15 du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil.
  4. L'aide est accordée sous forme de subvention. Le bénéficiaire de l'aide aux investissements peut demander le versement d'une avance, conformément à l'article 19 du règlement (CE) n° 555/2008, s'il constitue une caution égale à 110 % du montant de l'avance.
  5. Les modalités de versement de l'aide sont fixées soit par une convention établie entre l'établissement désigné à l'article 2 et le bénéficiaire de l'aide, soit par une décision du directeur de cet établissement.
  6. Le bénéficiaire peut demander des modifications de son programme d'investissement dans la limite du montant de la subvention initialement attribuée.
    L'ensemble des dispositions du présent article sont précisées par la circulaire du directeur de l'établissement désigné à l'article 2.

Article 7

En application du paragraphe 5 de l'article 15 du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil, la participation du FEAGA ne reste acquise à une opération d'investissement que si cette opération ne connaît pas, dans un délai de cinq ans à compter de la décision de financement, de modifications importantes au sens des dispositions de l'article 72 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil.
Le bénéficiaire a l'obligation de conserver la totalité des pièces relatives à l'aide attribuée durant les cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle le versement du solde de l'aide est intervenu.

L'établissement désigné à l'article 2 contrôle la conformité de l'utilisation par le bénéficiaire des fonds communautaires et réalise les vérifications comptables et financières nécessaires auprès du bénéficiaire.
A l'exception des avances couvertes par une garantie, l'aide est versée après réalisation des investissements ayant fait l'objet de la demande, dûment constatée à la suite d'un contrôle sur place.

Article 8

Les dossiers déposés dans les services compétents :
- au titre du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ;
- au titre de la circulaire relative à la mise en place par VINIFLHOR d'une aide à l'investissement matériel dans les caves particulières viticoles n° 2007/02 du 23 juillet 2007 et son avenant n° 2008/03 du 3 mars 2008 (aide d'Etat n° 485/2007),
avant la date de parution du présent arrêté et qui n'ont pas été programmés ou n'ont pas fait l'objet d'une notification de subvention à ce titre, peuvent être déposés au titre du présent dispositif pour la partie qui le concerne ;

- au titre des aides accordées dans le cadre des contrats de projets Etat-régions de la programmation.
En application du présent article, seuls sont éligibles les dossiers pour lesquels l'ensemble des factures ont été acquittées postérieurement à la date de soumission du programme, soit à compter du 9 septembre 2008.

Article 8 bis

En application des dispositions de l'article 98 du règlement (CE) n° 555 / 2008 et de l'article 18 du règlement (CE) n° 436 / 2009, des réfactions sont effectuées sur le montant de l'aide :

- si les dépenses éligibles retenues après contrôle sont inférieures au montant pour lequel des justificatifs ont été fournis ;

- en cas de sous-réalisation des dépenses prévues de plus de 20 % ;

- en cas de non-respect du délai de transmission de la demande de paiement ;

- en cas de retard de dépôt des déclarations obligatoires de stocks ou de récolte et de production,

selon les modalités décrites ci-après :

  1. Ecart après contrôle :

Lorsqu'un écart est constaté entre le montant d'aide établi sur la base de la demande de paiement et le montant d'aide calculé après contrôle de cette demande, et qu'il est établi que cet écart résulte d'une surdéclaration intentionnelle, aucun paiement n'est effectué.

  1. Sous-réalisation des dépenses prévues de plus de 20 % :

- lorsque les dépenses réalisées, éligibles après contrôle, sont inférieures à 80 % des dépenses prévues et supérieures ou égales à 70 %, l'aide est calculée sur la base des dépenses réalisées éligibles après contrôle, et est minorée de 5 % ;

- lorsque les dépenses réalisées, éligibles après contrôle, sont inférieures à 70 % des dépenses prévues et supérieures ou égales à 60 %, l'aide est calculée sur la base des dépenses réalisées éligibles après contrôle, et est minorée de 10 % ;

- lorsque les dépenses réalisées, éligibles après contrôle, sont inférieures à 60 % des dépenses prévues, l'aide est calculée sur la base des dépenses réalisées éligibles après contrôle, et est minorée de 50 %.

  1. Non-respect du délai de transmission de la demande de paiement et du délai de démarrage des travaux :

Les demandes de versement de la subvention ou de solde, lorsqu'un ou plusieurs acomptes ont été versés, doivent parvenir au plus tard six mois après la date limite de réalisation des investissements fixée par la circulaire.

Lorsque les demandes de versement de la subvention ou de solde parviennent au-delà de ce délai, le montant à verser est minoré de 3 % si le retard est compris entre un jour et trois mois, 1 % par mois de retard supplémentaire jusqu'à six mois ; au-delà d'un retard de six mois, aucun paiement n'est effectué.

Lorsque les travaux n'ont pas démarré dans les délais prévus par la circulaire, l'aide est annulée et une sanction de 15 % du montant de l'aide attribuée est appliquée.

  1. Retard de dépôt des déclarations obligatoires de stocks ou de récolte et de production :

Lorsque le bénéficiaire de l'aide à l'investissement a, pour la campagne au cours de laquelle il a déposé son dossier de demande d'aide, présenté la déclaration de stock visée à l'article 11 du règlement (CE) n° 436 / 2009 ou les déclarations de récolte et production visées aux articles 8 et 9 de ce même règlement avec un retard qui ne dépasse pas dix jours ouvrables, l'aide à l'investissement est, sauf cas de force majeure, minorée de 10 % au titre du retard de chaque déclaration.

Sauf en cas de force majeure, lorsque le retard de dépôt de l'une ou de l'autre déclaration dépasse dix jours, l'aide n'est pas versée.

Les minorations mentionnées au présent article ne se cumulent pas. En cas d'occurrence de plusieurs réfactions, la réfaction du montant le plus important s'applique.

En cas de versement par avance, le calcul de ces minorations s'effectue après application des dispositions spécifiques aux avances prévues par le règlement (CEE) n° 2220 / 85.

Les dispositions plus favorables instaurées par le présent article s'appliquent à l'ensemble des bénéficiaires de la mesure.

Article 9

Le directeur du budget et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 avril 2009.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale adjointe

des politiques agricole, agroalimentaire

et des territoires,

chef du service de la production agricole,

V. Metrich-Hecquet

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

A. Phélep