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Arrêté du 17 avril 2009

Article 3

Abrogé1 juillet 2019

Créé le 8 mai 2009

Le montant maximal des dépenses de l'établissement désigné à l'article 2 au titre de la mesure faisant l'objet du présent arrêté est celui validé par la Commission à la suite de la soumission par les autorités françaises du programme d'aide conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 479/2008.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 juillet 2019

Abrogé parArrêté du 21 août 2018art. 3 (V)

En vigueur du vendredi 8 mai 2009 au dimanche 30 juin 2019