JORF n°0106 du 7 mai 2009

Article 3

Article 3

Le montant maximal des dépenses de l'établissement désigné à l'article 2 au titre de la mesure faisant l'objet du présent arrêté est celui validé par la Commission à la suite de la soumission par les autorités françaises du programme d'aide conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 479/2008.


Historique des versions

Version 1

Le montant maximal des dépenses de l'établissement désigné à l'article 2 au titre de la mesure faisant l'objet du présent arrêté est celui validé par la Commission à la suite de la soumission par les autorités françaises du programme d'aide conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 479/2008.