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Arrêté du 17 avril 2009

Article 7

Abrogé1 juillet 2019

Créé le 8 mai 2009 · En vigueur du 23 août 2009 au 30 juin 2019

En application du paragraphe 5 de l'article 15 du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil, la participation du FEAGA ne reste acquise à une opération d'investissement que si cette opération ne connaît pas, dans un délai de cinq ans à compter de la décision de financement, de modifications importantes au sens des dispositions de l'article 72 du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil.
Le bénéficiaire a l'obligation de conserver la totalité des pièces relatives à l'aide attribuée durant les cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle le versement du solde de l'aide est intervenu.

L'établissement désigné à l'article 2 contrôle la conformité de l'utilisation par le bénéficiaire des fonds communautaires et réalise les vérifications comptables et financières nécessaires auprès du bénéficiaire.
A l'exception des avances couvertes par une garantie, l'aide est versée après réalisation des investissements ayant fait l'objet de la demande, dûment constatée à la suite d'un contrôle sur place.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 juillet 2019

Abrogé parArrêté du 21 août 2018art. 3 (V)

En vigueur du dimanche 23 août 2009 au dimanche 30 juin 2019

Modifié parArrêté du 12 août 2009art. 3

En vigueur du vendredi 8 mai 2009 au samedi 22 août 2009