Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-1 ;
Vu le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;
Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ;
Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux volontariats militaires ;
Vu le décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 modifié portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale,
Arrête :
Article 1
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I. - Les militaires de la gendarmerie nationale doivent présenter une aptitude médicale conforme aux exigences et aux contraintes inhérentes aux fonctions qu'ils exercent.
II. - Sans préjudice des critères complémentaires définis dans les annexes I à IV, les missions qui leur sont dévolues impliquent l'absence de contre-indication :
- au port et à l'usage de l'arme de dotation individuelle ;
- à la conduite de véhicules légers ;
- au service externe de jour comme de nuit.
III. - Le II du présent article ne s'applique pas aux musiciens de l'orchestre de la garde républicaine ou aux choristes du chœur de l'armée française.
Article 2
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L'aptitude physique et mentale des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l'admission en gendarmerie nationale est contrôlée à l'occasion du recrutement ou au cours des visites médicales périodiques. Elle est définie sous la forme d'un profil médical chiffré minimum et d'exigences particulières adaptées aux impératifs de la fonction.
Article 3
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Sept sigles définissent le profil médical. Ils correspondent respectivement :
S : à la ceinture scapulaire et aux membres supérieurs.
I : à la ceinture pelvienne et aux membres inférieurs.
G : à l'état général.
Y : aux yeux et à la vision (sens chromatique exclu).
C : au sens chromatique.
O : aux oreilles et à l'audition.
P : au psychisme.
Les sigles S, I, G, Y, O peuvent être affectés de 6 coefficients (de 1 à 6), le sigle C peut être affecté de 5 coefficients de (1 à 5) et le sigle P peut être affecté de 6 coefficients (0 à 5).
La cotation des affections ou de leurs séquelles est déterminée selon des modalités fixées par le service de santé des armées.
Article 4
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Lors de l'admission en gendarmerie, toute contre-indication médicale définitive à l'une des vaccinations obligatoires et réglementaires inscrites au calendrier vaccinal des armées, fixé en application de l'article D. 4122-13 du code de la défense, constitue une cause d'inaptitude définitive au service au sein de la gendarmerie.
Tout militaire de la gendarmerie nationale est, sous peine de sanction disciplinaire, dans l'obligation de satisfaire aux vaccinations obligatoires et réglementaires inscrites au calendrier vaccinal des armées.