JORF n°0220 du 21 septembre 2016

Article 1

Article 1

I. - Les militaires de la gendarmerie nationale doivent présenter une aptitude médicale conforme aux exigences et aux contraintes inhérentes aux fonctions qu'ils exercent.
II. - Sans préjudice des critères complémentaires définis dans les annexes I à IV, les missions qui leur sont dévolues impliquent l'absence de contre-indication :

- au port et à l'usage de l'arme de dotation individuelle ;
- à la conduite de véhicules légers ;
- au service externe de jour comme de nuit.

III. - Le II du présent article ne s'applique pas aux musiciens de l'orchestre de la garde républicaine ou aux choristes du chœur de l'armée française.


Historique des versions

Version 1

I. - Les militaires de la gendarmerie nationale doivent présenter une aptitude médicale conforme aux exigences et aux contraintes inhérentes aux fonctions qu'ils exercent.

II. - Sans préjudice des critères complémentaires définis dans les annexes I à IV, les missions qui leur sont dévolues impliquent l'absence de contre-indication :

- au port et à l'usage de l'arme de dotation individuelle ;

- à la conduite de véhicules légers ;

- au service externe de jour comme de nuit.

III. - Le II du présent article ne s'applique pas aux musiciens de l'orchestre de la garde républicaine ou aux choristes du chœur de l'armée française.