JORF n°0220 du 21 septembre 2016

Article 2

Article 2

L'aptitude physique et mentale des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l'admission en gendarmerie nationale est contrôlée à l'occasion du recrutement ou au cours des visites médicales périodiques. Elle est définie sous la forme d'un profil médical chiffré minimum et d'exigences particulières adaptées aux impératifs de la fonction.


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Version 1

L'aptitude physique et mentale des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l'admission en gendarmerie nationale est contrôlée à l'occasion du recrutement ou au cours des visites médicales périodiques. Elle est définie sous la forme d'un profil médical chiffré minimum et d'exigences particulières adaptées aux impératifs de la fonction.