JORF n°292 du 18 décembre 2003

Article 64

Article 64

Pour chaque mesure ou obligation qui est de son ressort, l'entreprise de transport aérien et l'entreprise opérant pour son compte sont tenues de préciser :
- le lieu où la mesure est mise en oeuvre ;
- les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en oeuvre ;
- les procédures et consignes d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, les consignes d'établissement des comptes rendus d'incident ainsi que les personnes chargées de leur mise en oeuvre ;
- les procédures et consignes de contrôle de l'exécution de la mesure, ainsi que les personnes chargées de ces contrôles.


Historique des versions

Version 1

Pour chaque mesure ou obligation qui est de son ressort, l'entreprise de transport aérien et l'entreprise opérant pour son compte sont tenues de préciser :

- le lieu où la mesure est mise en oeuvre ;

- les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en oeuvre ;

- les procédures et consignes d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, les consignes d'établissement des comptes rendus d'incident ainsi que les personnes chargées de leur mise en oeuvre ;

- les procédures et consignes de contrôle de l'exécution de la mesure, ainsi que les personnes chargées de ces contrôles.