JORF n°292 du 18 décembre 2003

Chapitre X : Programme de sûreté

Article 63

Pour chacun de ses établissements du territoire national, l'entreprise de transport aérien et l'entreprise opérant pour son compte sont chacune tenues d'établir et de mettre à jour un programme de sûreté qui précise notamment :
- l'organisation adoptée pour assurer l'exécution et le contrôle des mesures de sûreté ;
- le plan général des installations à usage exclusif dans lesquelles sont mises en oeuvre des mesures de sûreté ;
- les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants.
Ce programme peut faire référence aux procédures contenues dans le manuel d'exploitation de la compagnie.

Article 64

Pour chaque mesure ou obligation qui est de son ressort, l'entreprise de transport aérien et l'entreprise opérant pour son compte sont tenues de préciser :
- le lieu où la mesure est mise en oeuvre ;
- les équipements de détection ou autres moyens physiques mis en oeuvre ;
- les procédures et consignes d'exploitation, en mode normal et en mode dégradé, les consignes d'établissement des comptes rendus d'incident ainsi que les personnes chargées de leur mise en oeuvre ;
- les procédures et consignes de contrôle de l'exécution de la mesure, ainsi que les personnes chargées de ces contrôles.