JORF n°292 du 18 décembre 2003

Article 63

Article 63

Pour chacun de ses établissements du territoire national, l'entreprise de transport aérien et l'entreprise opérant pour son compte sont chacune tenues d'établir et de mettre à jour un programme de sûreté qui précise notamment :
- l'organisation adoptée pour assurer l'exécution et le contrôle des mesures de sûreté ;
- le plan général des installations à usage exclusif dans lesquelles sont mises en oeuvre des mesures de sûreté ;
- les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants.
Ce programme peut faire référence aux procédures contenues dans le manuel d'exploitation de la compagnie.


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Version 1

Pour chacun de ses établissements du territoire national, l'entreprise de transport aérien et l'entreprise opérant pour son compte sont chacune tenues d'établir et de mettre à jour un programme de sûreté qui précise notamment :

- l'organisation adoptée pour assurer l'exécution et le contrôle des mesures de sûreté ;

- le plan général des installations à usage exclusif dans lesquelles sont mises en oeuvre des mesures de sûreté ;

- les modalités de recours à la sous-traitance, notamment la répartition des tâches de sûreté entre les différents intervenants.

Ce programme peut faire référence aux procédures contenues dans le manuel d'exploitation de la compagnie.