JORF n°0168 du 21 juillet 2016

Article 4

Article 4

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

|GROUPE DE FONCTIONS|MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros)| |-------------------|---------------------------------------------------------------------------| | Groupe 1 | 7 110 | | Groupe 2 | 6 300 |


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 juillet 2016

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

GROUPE DE FONCTIONS

MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL

(en euros)

Groupe 1

7 110

Groupe 2

6 300