Le ministre de l'économie et des finances et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'énergie, notamment son livre V et les articles L. 314-1 et suivants du livre III ;
Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité ;
Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 31 juillet 2012,
Arrêtent :
Article 1
Abrogé depuis le 2016-12-15 par [object Object]
Pour l'application de l'article L. 314-2 du code de l'énergie, les installations de production hydroélectrique bénéficiant, à l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un contrat d'achat d'une durée de quinze ans arrivant à échéance à partir de 2012 peuvent bénéficier d'un nouveau contrat, pour la même durée et aux mêmes conditions tarifaires d'achat, selon un modèle approuvé par le ministre chargé de l'énergie, sous réserve de la réalisation d'un programme d'investissements répondant aux critères définis à l'article 2.
Article 2
Abrogé depuis le 2016-12-15 par [object Object]
Le programme d'investissements mentionné à l'article 1er répond aux critères suivants :
Le cumul des investissements, définis à l'annexe du présent arrêté, réalisés par le producteur sur une période continue de huit ans est d'au moins :
750 euros par kilowatt installé pour les installations d'une puissance supérieure à 300 kW ;
550 euros par kilowatt installé pour les installations d'une puissance inférieure à 100 kW.
Les valeurs intermédiaires en euros par kilowatt sont obtenues par interpolation linéaire. A compter du 1er janvier 2013, ces valeurs sont indexées annuellement au 1er janvier par l'application du coefficient K' défini à l'article 5 du présent arrêté. Ces valeurs sont calculées l'année du début de la période de huit ans retenue pour la prise en compte de ces investissements.
La période de huit ans précitée débute au plus tard à l'échéance du contrat actuel. Le cumul des investissements engagés à l'issue des quatre premières années de cette période de huit ans doit au moins atteindre 60 % des valeurs définies ci-dessus. Le montant des investissements pris en compte peut également intégrer le montant des investissements dont la réalisation a effectivement débuté mais n'est pas encore achevée à la date d'échéance du contrat actuel.
Le nouveau contrat entre en vigueur au plus tard un an après l'échéance du contrat actuel.
Article 3
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Le producteur fournit à l'acheteur un plan d'investissements par lequel il s'engage à réaliser un programme d'investissements conforme aux montants et délais définis à l'article 2 du présent arrêté. A l'issue d'une période de quatre ans après le début de la période de huit ans précitée, le producteur transmet au préfet un rapport présentant la nature, la date et le montant des investissements effectivement réalisés ainsi que les investissements engagés et planifiés pour la période suivante. Une fois le programme d'investissements achevé et au plus tard à l'issue de la période de huit ans, le producteur transmet un rapport récapitulatif de l'ensemble du programme d'investissements. Le producteur tient les justificatifs correspondant à l'ensemble des investissements à la disposition du préfet pendant une durée de cinq ans après la fin de la période retenue pour la prise en compte des investissements. Le préfet peut, durant la même période, réaliser un contrôle sur place des investissements réalisés.
Article 4
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Conformément aux dispositions du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 susvisé, le préfet délivre, si les conditions sont remplies, un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat d'électricité. Ce certificat doit être obtenu préalablement au renouvellement du contrat actuel. Lors de sa demande, le producteur joint le plan d'investissement mentionné à l'article 3 à son dossier.
En cas de non-réalisation des investissements dans les délais impartis ou de non-respect des critères d'investissements définis à l'article 2, le préfet peut retirer le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat délivré au producteur.
Le retrait du certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat entraîne la résiliation de plein droit du contrat d'achat. Dans ce cas, le producteur est tenu de procéder au remboursement de la compensation résultant de l'exécution du contrat d'achat et de s'acquitter, le cas échéant, d'une pénalité dont le montant ne peut excéder 20 % de la compensation. Les modalités de calcul des pénalités et de récupération de ces sommes sont fixées par le modèle de contrat d'achat mentionné à l'article 1er du présent arrêté.
Article 5
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Le coefficient K' est défini comme suit :
K' = 0,5*(ICHTrev-TS/ICHTrev-TS0) + 0,5*(FM0ABE0000/FM0ABE00000)
formule dans laquelle :
1° ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de chaque année de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de chaque année de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour le marché français ― ensemble de l'industrie ― A10 BE ― prix départ usine ;
3° ICHTrev-TS0 et FM0ABE00000 sont les dernières valeurs définitives connues à la date de publication du présent arrêté.
Article 6
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Le directeur de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.