JORF n°0206 du 5 septembre 2012

Arrêté du 27 août 2012

La ministre de l'égalité des territoires et du logement et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R.* 131-3,

Arrêtent :

Article 1

I.-Les immeubles mentionnés à l'article R. 174-3 du code de la construction et de l'habitation pour lesquels il est techniquement impossible d'installer des compteurs individuels pour déterminer la quantité de chaleur consommée par chaque local pris séparément sont notamment ceux pour lesquels :

-la distribution du chauffage n'est pas assurée par une boucle indépendante pour chacun des lots ;

-l'émission de chaleur se fait par dalle chauffante sans mesure possible par local ;

-l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs de chaleur montés en série (monotubes en série) ;

-l'installation de chauffage est constituée de systèmes de chauffage à air chaud non réversibles ;

-l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs fonctionnant à la vapeur ;

-l'installation de chauffage est équipée de batteries ou de tubes à ailettes, de convecteurs à eau chaude, ou de ventilo-convecteurs dès lors que chaque local ne dispose pas de boucle individuelle de chauffage.

Le seuil mentionné à l'article R. 174-3 du même code est pris égal à 80 kWh/ m2SHAB. an. La surface à considérer est la surface habitable définie à l'article R. 156-1 dudit code.

II.-Les immeubles mentionnés aux articles R. 174-3 et R. 174-4 pour lesquels il est techniquement impossible d'installer des répartiteurs de frais de chauffage pour déterminer la quantité de chaleur consommée par chaque local pris séparément sont notamment ceux pour lesquels :

-l'émission de chaleur se fait par dalle chauffante sans mesure possible par local ;

-l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs de chaleur montés en série (monotubes en série) ;

-l'installation de chauffage est constituée de systèmes de chauffage à air chaud non réversibles ;

-l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs fonctionnant à la vapeur ;

-l'installation de chauffage est équipée de batteries ou de tubes à ailettes, de convecteurs à eau chaude, ou de ventilo-convecteurs dès lors que chaque local ne dispose pas de boucle individuelle de chauffage.

Le seuil mentionné aux articles R. 174-3 et R. 174-4 est pris égal à 80 kWh/ m2SHAB. an. La surface à considérer est la surface habitable définie à l'article R. 156-1.

III.-En application de l'article R. 174-3, la note justifiant de l'impossibilité technique ou du coût excessif de l'installation de compteurs individuels contient :

-soit la justification de l'impossibilité technique au regard du I du présent article ;

-soit la justification de l'absence de rentabilité selon les modalités précisées en annexe II ;

-le cas échéant, la mention du dispositif installé qui permet l'individualisation des frais de chauffage.

En application des articles R. 174-3 et R. 174-4, la note justifiant de l'impossibilité technique et du coût excessif de l'installation de répartiteurs de frais de chauffage contient :

-soit la justification de l'impossibilité technique au regard du II du présent article ;

-soit la justification de l'absence de rentabilité selon les modalités précisées en annexe II ;

-le cas échéant, la mention du dispositif installé qui permet l'individualisation des frais de chauffage.

Pour ce qui concerne les méthodes alternatives, objet du dernier paragraphe de l'article R. 174-4, la note citée précédemment justifie leur utilisation en indiquant :

-le principe de détermination de la quantité de chaleur, contenant a minima la méthode de calcul utilisée.

Article 2

I.-Les immeubles mentionnés à l'article R. 174-3 du code de la construction et de l'habitation pour lesquels il est techniquement impossible d'installer des compteurs individuels pour déterminer la quantité de froid consommée par chaque local pris séparément sont notamment ceux pour lesquels :

-la distribution du refroidissement n'est pas assurée par une boucle indépendante pour chacun des lots ;

-l'émission de froid se fait par dalle rafraîchissante sans mesure possible par local ;

-l'installation de refroidissement est équipée d'émetteurs de froid montés en série (monotubes en série) ;

-l'installation de refroidissement est équipée de batteries ou de tubes à ailettes, de convecteurs à eau froide, ou de ventilo-convecteurs dès lors que chaque local ne dispose pas de boucle individuelle de refroidissement.

Le seuil mentionné à l'article R. 174-3 du même code est pris égal à 80 kWh/ m2SHAB. an. La surface à considérer est la surface habitable définie à l'article R. 156-1 dudit code.

II.-En application de l'article R. 174-3, la note justifiant de l'impossibilité technique ou du coût excessif de l'installation de compteurs individuels contient :

-soit la justification de l'impossibilité technique au regard du I du présent article ;

-soit la justification de l'absence de rentabilité selon les modalités précisées en annexe II ;

-le cas échéant, la mention du dispositif installé qui permet l'individualisation des frais de refroidissement.

Article 3

Pour les immeubles mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté, pour déterminer la consommation de chauffage ou de refroidissement de l'immeuble, le propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic calcule la moyenne des consommations annuelles de combustible ou d'énergie nécessaires au chauffage ou au refroidissement de l'immeuble considéré, hors eau chaude sanitaire, relevées sur les trois dernières années, puis la divise par la surface habitable définie à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation. La part des consommations annuelles de combustible ou d'énergie nécessaires à la production d'eau chaude sanitaire ainsi déduite doit être représentative de la consommation réelle d'eau chaude sanitaire de l'immeuble. L'annexe I du présent arrêté précise les modalités de réalisation du calcul de la moyenne des consommations annuelles de chauffage ou de refroidissement sur les trois dernières années.

Dans le cas d'un groupe d'immeubles desservis par une installation commune de chauffage ou de refroidissement, et si tous les immeubles ne possèdent pas un compteur en pied d'immeuble, les comparaisons mentionnées ci-dessus sont réalisées à l'échelle du groupe d'immeubles. Les immeubles doivent alors être équipés d'appareils de mesure compatibles entre eux et gérés par la même entité.

Article 4

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 30 septembre 1991 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7 > >

Article 5

Pour la répartition des frais annuels de combustible ou d'énergie nécessaires au chauffage ou au refroidissement prévue à l'article R. 174-10 du code de la construction et de l'habitation, s'appliquent les dispositions suivantes :

La moyenne des consommations annuelles de chauffage ou de refroidissement sur les trois dernières années, calculée à l'article 3 du présent arrêté, est affichée dans les parties communes de l'immeuble.

Dans le cas d'un groupe d'immeubles desservis par une installation commune de chauffage ou de refroidissement, il est possible de prendre en compte les configurations thermiquement défavorables pouvant exister entre ces différents immeubles.

Article 5-1

Le relevé des appareils de mesure a lieu au moins une fois par an. Une note d'information transmise par le syndic ou le bailleur en application des articles R. 174-10 et R. 174-13 du code de la construction et de l'habitation, fait apparaître, de manière lisible, au moins les éléments d'information suivants :

a) Les prix des énergies appliqués aux consommations concernées par les fournisseurs ;

b) La quantité de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire, consommée depuis l'envoi de la précédente note d'information, et définie sur la base des méthodes listées à l'article R. 174-4 du même code ;

c) La comparaison de la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire annuelle du logement avec sa consommation pour la même période au cours de l'année précédente, sous forme graphique ;

d) La comparaison de la consommation de chaleur et d'eau chaude sanitaire annuelle du logement par rapport à un utilisateur moyen selon le calcul en annexe III ;

e) Des modalités de répartitions des frais de chauffage, de froid ou d'eau chaude sanitaire ;

f) L'adresse du site internet et le numéro de téléphone du service d'information sur la rénovation FAIRE ;

g) L'adresse du site internet de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

Article 5-2

Les évaluations transmises par le syndicat des copropriétaires à chaque copropriétaire ou par le bailleur au locataire, en application des articles R. 174-12 et R. 174-14 du code de la construction et de l'habitation comprennent au moins les éléments suivants :

-la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire correspondant à la période comprise entre le dernier relevé et la dernière évaluation transmise ;

-la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire cumulée sur l'année civile.

Article 5-3

Les informations détaillées aux articles 6 et 7 peuvent être transmises par voie numérique ou être mises à disposition sur un portail internet.

Article 6

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 août 2012.

La ministre de l'égalité des territoires

et du logement,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat,

de l'urbanisme et des paysages,

E. Crépon

La ministre de l'écologie,

du développement durable

et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat,

de l'urbanisme et des paysages,

E. Crépon

Le directeur général

de l'énergie et du climat,

P.-F. Chevet