Article 1
En application de l'article 1er du décret du 29 avril 2002 susvisé, les agents relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger peuvent demander l'ouverture d'un compte épargne-temps.
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Le ministre des affaires étrangères, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 452-1 à L. 452-10 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et la magistrature ;
Vu le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger ;
Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en date du 8 mars 2010,
Arrêtent :
En application de l'article 1er du décret du 29 avril 2002 susvisé, les agents relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger peuvent demander l'ouverture d'un compte épargne-temps.
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L'agent qui souhaite l'ouverture d'un compte épargne-temps transmet sa demande, sous couvert de la voix hiérarchique, au service gestionnaire compétent.
L'agent détaché auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger qui dispose déjà d'un compte épargne-temps ouvert auprès d'une autre administration de l'Etat ou d'un autre établissement public en relevant conserve les droits acquis au titre du compte épargne-temps. Ce dernier est transféré à l'Agence pour l'enseignement à l'étranger sur demande de l'agent.
Le service gestionnaire informe l'agent d'un éventuel refus d'ouverture par une décision motivée.
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Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction de temps de travail et par le report de congés annuels sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à vingt.
La demande de dépôt se fait une fois par an, entre le 1er novembre et le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les jours sont épargnés. Toute demande de dérogation devra être justifiée et validée par le secrétariat général.
L'agent est informé une fois par an, par le service gestionnaire, de la situation de son compte épargne-temps et des modalités d'utilisation des jours épargnés.
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L'agent doit exercer son droit d'option prévu à l'article 6-II du décret du 29 avril 2002 susvisé avant le 31 janvier de l'année suivante.
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La demande d'utilisation est adressée au service gestionnaire. Le délai entre le dépôt de la demande d'utilisation de congés au titre du compte épargne-temps et la prise effective des congés doit tenir compte de l'intérêt du service.
L'autorité hiérarchique apprécie la demande au regard des nécessités du service et est tenue d'y apporter une réponse dans un délai d'un mois.
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La fermeture du compte épargne-temps intervient à la date où l'agent est licencié ou au terme de son contrat.
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La directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 22 août 2012.
Le ministre des affaires étrangères,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de l'administration et de la modernisation :
Le chef de service,
L. Garnier
La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration
et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
N. de Saussure
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
La sous-directrice,
A. Duclos-Grisier