Abrogé par Arrêté du 13 décembre 2016 - art. 21
Créé le 6 septembre 2012
Pour l'application de l'article L. 314-2 du code de l'énergie, les installations de production hydroélectrique bénéficiant, à l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un contrat d'achat d'une durée de quinze ans arrivant à échéance à partir de 2012 peuvent bénéficier d'un nouveau contrat, pour la même durée et aux mêmes conditions tarifaires d'achat, selon un modèle approuvé par le ministre chargé de l'énergie, sous réserve de la réalisation d'un programme d'investissements répondant aux critères définis à l'article 2.