Arrêté du 10 août 2012

Article 3

Abrogé15 décembre 2016

Créé le 6 septembre 2012

Le producteur fournit à l'acheteur un plan d'investissements par lequel il s'engage à réaliser un programme d'investissements conforme aux montants et délais définis à l'article 2 du présent arrêté. A l'issue d'une période de quatre ans après le début de la période de huit ans précitée, le producteur transmet au préfet un rapport présentant la nature, la date et le montant des investissements effectivement réalisés ainsi que les investissements engagés et planifiés pour la période suivante. Une fois le programme d'investissements achevé et au plus tard à l'issue de la période de huit ans, le producteur transmet un rapport récapitulatif de l'ensemble du programme d'investissements. Le producteur tient les justificatifs correspondant à l'ensemble des investissements à la disposition du préfet pendant une durée de cinq ans après la fin de la période retenue pour la prise en compte des investissements. Le préfet peut, durant la même période, réaliser un contrôle sur place des investissements réalisés.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 6 septembre 2012 au mercredi 14 décembre 2016