Créé le 5 août 2026
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code du sport.Art. L131-5-2
II. - Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 131-5-2 du code du sport qui, avant la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à l'article L. 131-5-2 du code du sport sont frappées, à compter de la date de publication de la présente loi, d'une incapacité d'exercer.
Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d'exercer dans les conditions prévues à l'article 132-21 du code pénal et aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande, sauf lorsque l'incapacité d'exercer résultait de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.
Si la condamnation dont résulte l'incapacité d'exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212-9 du code du sport, la demande de relèvement de l'incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.
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