Code du sport

Article L132-3

Créé le 5 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de direction pour les condamnés

Résumé. Les personnes condamnées pour certains crimes ou délits ne peuvent pas diriger une ligue sportive professionnelle.

I. - Nul ne peut exercer les fonctions de président, d'administrateur ou de membre de l'organe collégial d'administration d'une ligue professionnelle créée en application de l'article L. 132-1 s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l'article L. 212-9. Un décret en Conseil d'Etat détermine les fonctions de direction ou de représentation qui, eu égard à l'exigence d'exemplarité qui s'y attache, ne peuvent être exercées au sein d'une telle ligue par une personne ayant fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou pour l'un des délits mentionnés au même article L. 212-9.

II. - Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212-9.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 5 août 2026

Créé parLoi n°2026-725 du 3 août 2026art. 10 (V)

I. - Nul ne peut exercer les fonctions de président, d'administrateur ou de membre de l'organe collégial d'administration d'une ligue professionnelle créée en application de l'article L. 132-1 s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l'article L. 212-9. Un décret en Conseil d'Etat détermine les fonctions de direction ou de représentation qui, eu égard à l'exigence d'exemplarité qui s'y attache, ne peuvent être exercées au sein d'une telle ligue par une personne ayant fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou pour l'un des délits mentionnés au même article L. 212-9.

II. - Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212-9.