Créé le 5 août 2026
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Interdiction de direction pour les condamnés
I. - Nul ne peut exercer les fonctions de président, d'administrateur ou de membre de l'organe collégial d'administration d'une ligue professionnelle créée en application de l'article L. 132-1 s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l'article L. 212-9. Un décret en Conseil d'Etat détermine les fonctions de direction ou de représentation qui, eu égard à l'exigence d'exemplarité qui s'y attache, ne peuvent être exercées au sein d'une telle ligue par une personne ayant fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou pour l'un des délits mentionnés au même article L. 212-9.
II. - Le contrôle annuel des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212-9.