Loi n°2026-725 du 3 août 2026

Article 23

Créé le 5 août 2026

I. et II. - A créé les dispositions suivantes :

Code du sportArt. L333-3-1 → Version 1
- Code du sport.
Art. L333-3-1

A modifié les dispositions suivantes :

LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013Art. 11 → Version 21
- LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013
Art. 11

III. - Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées à la dernière phrase de l'article L. 333-3-1 du code du sport qui, avant la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à la dernière phrase de l'article L. 333-3-1 du code du sport sont frappées, à compter de la publication de la présente loi, d'une incapacité d'exercer.

Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d'exercer dans les conditions prévues à l'article 132-21 du code pénal et aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande, sauf lorsque l'interdiction d'exercer résultait de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.

Si la condamnation dont résulte l'interdiction d'exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212-9 du code du sport, la demande de relèvement de l'incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 5 août 2026

I. et II. - A créé les dispositions suivantes :

- Code du sport.
Art. L333-3-1

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013
Art. 11

III. - Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées à la dernière phrase de l'article L. 333-3-1 du code du sport qui, avant la publication de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés à la dernière phrase de l'article L. 333-3-1 du code du sport sont frappées, à compter de la publication de la présente loi, d'une incapacité d'exercer.

Toutefois, ces personnes peuvent demander à être relevées de cette incapacité d'exercer dans les conditions prévues à l'article 132-21 du code pénal et aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande, sauf lorsque l'interdiction d'exercer résultait de la mise en œuvre de dispositions applicables avant la publication de la présente loi.

Si la condamnation dont résulte l'interdiction d'exercer a été prononcée par une juridiction étrangère dans les conditions prévues au I bis de l'article L. 212-9 du code du sport, la demande de relèvement de l'incapacité est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside.