Code du sport

Article L122-20

Créé le 22 mars 2026 · En vigueur depuis le 5 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de mise à disposition des sportifs pour les JO

Résumé. Les clubs sportifs doivent libérer leurs joueurs français pour les Jeux Olympiques et Paralympiques.

Les associations et sociétés sportives mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 122-12 sont tenues de mettre à disposition leurs sportifs de nationalité française lorsque ces derniers font l'objet d'une convocation ayant pour but leur participation aux jeux Olympiques et Paralympiques.

Les fédérations sportives constatent et sanctionnent, le cas échéant, tout manquement à cette obligation dans les conditions définies par leurs règlements.

Lorsque la fédération sportive a confié l'organisation des compétitions ou des manifestations sportives professionnelles à une ligue professionnelle créée en application de l'article L. 132-1 ou à une société commerciale créée en application de l'article L. 333-2-1, les conditions de mise à disposition des joueurs mentionnées au premier alinéa du présent article sont fixées par la convention de subdélégation mentionnée à l'article L. 131-14.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 5 août 2026

Modifié parLoi n°2026-725 du 3 août 2026art. 4

En résumé. La nouvelle version étend la possibilité de délégation d'organisation des compétitions sportives professionnelles aux sociétés commerciales, en plus des ligues professionnelles.

Les associations et sociétés sportives mentionnées aux articles L. 122-2

Les fédérations sportives constatent et sanctionnent, le cas échéant, tout

Lorsque la fédération sportive a confié l'organisation des compétitions ou des manifestations sportives professionnelles à une ligue professionnelle créée en application de l'article L. 132-1 ou à une société commerciale créée en application de l'article L. 333-2-1, les conditions de mise à disposition des joueurs mentionnées au premier alinéa du présent article sont fixées par la convention de subdélégation mentionnée à l'article L. 131-14.

En vigueur du dimanche 22 mars 2026 au mardi 4 août 2026

Créé parLoi n°2026-201 du 20 mars 2026art. 17

Les associations et sociétés sportives mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 122-12 sont tenues de mettre à disposition leurs sportifs de nationalité française lorsque ces derniers font l'objet d'une convocation ayant pour but leur participation aux jeux Olympiques et Paralympiques.

Les fédérations sportives constatent et sanctionnent, le cas échéant, tout manquement à cette obligation dans les conditions définies par leurs règlements.

Lorsque la fédération sportive a confié l'organisation des compétitions ou des manifestations sportives professionnelles à une ligue professionnelle créée en application de l'article L. 132-1, les conditions de mise à disposition des joueurs mentionnées au premier alinéa du présent article sont fixées par la convention de subdélégation mentionnée à l'article L. 131-14.