Code du sport

Article L222-5

Article L222-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération des mineurs dans le sport professionnel

Résumé Les mineurs de 16 ans ou moins ne peuvent pas être payés pour faire du sport professionnel.

L'article L. 7124-9 du code du travail s'applique aux rémunérations de toute nature perçues pour l'exercice d'une activité sportive par des enfants de seize ans et moins soumis à l'obligation scolaire.

La conclusion d'un contrat soit relatif à l'exercice d'une activité sportive par un mineur, soit dont la cause est l'exercice d'une activité sportive par un mineur ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnité ni à l'octroi de quelque avantage que ce soit au bénéfice d'une personne physique ou morale mettant en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un de ces contrats ou d'une personne physique ou morale agissant au nom et pour le compte du mineur.

Les conventions écrites en exécution desquelles une personne physique ou morale met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un de ces contrats ou agit au nom et pour le compte du mineur mentionnent l'interdiction prévue au deuxième alinéa. La personne physique ou morale partie à une telle convention la transmet à la fédération délégataire compétente. Cette fédération édicte également les règles relatives à la communication des contrats relatifs à l'exercice d'une activité sportive par un mineur.

Toute convention contraire au présent article est nulle.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement du champ et suppression des bénéficiaires spécifiques

Résumé des changements L’article élargit son champ d’application aux contrats liés à une activité sportive par un mineur et étend la prohibition de rémunération aux personnes impliquées dans la mise en relation ou l’action pour le compte du mineur ; il supprime également les bénéficiaires spécifiques (personne exerçant l’activité, association/société sportive) et introduit une obligation de notification auprès de la fédération compétente.

L'article L. 7124-9 du code du travail s'applique aux rémunérations de toute nature perçues pour l'exercice d'une activité sportive par des enfants de seize ans et moins soumis à l'obligation scolaire.

La conclusion d'un contrat soit relatif à l'exercice d'une activité sportive par un mineur, soit dont la cause est l'exercice d'une activité sportive par un mineur ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnité ni à l'octroi de quelque avantage que ce soit au bénéfice d'une personne physique ou morale mettant en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un de ces contrats ou d'une personne physique ou morale agissant au nom et pour le compte du mineur.

Les conventions écrites en exécution desquelles une personne physique ou morale met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un de ces contrats ou agit au nom et pour le compte du mineur mentionnent l'interdiction prévue au deuxième alinéa. La personne physique ou morale partie à une telle convention la transmet à la fédération délégataire compétente. Cette fédération édicte également les règles relatives à la communication des contrats relatifs à l'exercice d'une activité sportive par un mineur.

Toute convention contraire au présent article est nulle.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la portée juridique aux rémunérations sportives des mineurs

Résumé des changements Ajout d’une clause précisant que les règles du Code du travail relatives aux rémunérations s’appliquent aux enfants de 16 ans ou moins pratiquant une activité sportive sous obligation scolaire.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les dispositions des articles L. 7124-9 à L. 7124-12 du code du travail s'appliquent aux rémunérations de toute nature perçues pour l'exercice d'une activité sportive par des enfants de seize ans et moins soumis à l'obligation scolaire.

La conclusion d'un contrat relatif à l'exercice d'une activité sportive par un mineur ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnité ni à l'octroi de quelque avantage que ce soit au bénéfice :

1° D'une personne exerçant l'activité définie au premier alinéa de l'article L. 222-6 ;

2° D'une association sportive ou d'une société sportive ;

3° Ou de toute personne agissant au nom et pour le compte du mineur.

Toute convention contraire aux dispositions du présent article est nulle.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 25 mai 2006

La conclusion d'un contrat relatif à l'exercice d'une activité sportive par un mineur ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnité ni à l'octroi de quelque avantage que ce soit au bénéfice :

1° D'une personne exerçant l'activité définie au premier alinéa de l'article L. 222-6 ;

2° D'une association sportive ou d'une société sportive ;

3° Ou de toute personne agissant au nom et pour le compte du mineur.

Toute convention contraire aux dispositions du présent article est nulle.