Code du sport

Article L222-19

Article L222-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-respect des obligations par les agents sportifs

Résumé Les fédérations peuvent punir les agents sportifs qui ne respectent pas les règles.

Les fédérations délégataires compétentes édictent des sanctions à l'encontre des agents sportifs, des licenciés et des associations et sociétés affiliées, en cas de :

1° Non-communication :

a) Des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 ;

b) Des contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 222-17 ;

c) Des conventions mentionnées aux articles L. 222-15-1 et L. 222-16 ;

2° Non-respect des articles L. 222-5 et L. 222-7 à L. 222-18 ;

3° Non-communication des documents nécessaires au contrôle de l'activité de l'agent.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la liste des sanctions pour non‐communication

Résumé des changements Ajout d’une convention (articles L 222‑15‑1 et L 222‑16) à la liste des documents non communiqués sanctionnables.

Les fédérations délégataires compétentes édictent des sanctions à l'encontre des agents sportifs, des licenciés et des associations et sociétés affiliées, en cas de :

1° Non-communication :

a) Des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 ;

b) Des contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 222-17 ;

c) Des conventions mentionnées aux articles L. 222-15-1 et L. 222-16 ;

2° Non-respect des articles L. 222-5 et L. 222-7 à L. 222-18 ;

3° Non-communication des documents nécessaires au contrôle de l'activité de l'agent.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 11 juin 2010

Les fédérations délégataires compétentes édictent des sanctions à l'encontre des agents sportifs, des licenciés et des associations et sociétés affiliées, en cas de :

1° Non-communication :

a) Des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 ;

b) Des contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 222-17 ;

2° Non-respect des articles L. 222-5 et L. 222-7 à L. 222-18 ;

3° Non-communication des documents nécessaires au contrôle de l'activité de l'agent.