Article L222-8
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Statut juridique de l'agent sportif
L'agent sportif peut, pour l'exercice de sa profession, constituer une société ou être préposé d'une société.
2 versions
L'agent sportif peut, pour l'exercice de sa profession, constituer une société ou être préposé d'une société.
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L' agent sportif peut, pour l'exercice de sa profession, constituer une société ou être préposé d'une société.
En vigueur à partir du jeudi 25 mai 2006
Sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues à l'article L. 222-7 les préposés d'un agent sportif ainsi que, lorsque la licence a été délivrée à une personne morale, ses dirigeants et, s'il s'agit d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple ou d'une société à responsabilité limitée, ses associés.