Code du sport

Article L222-11

Article L222-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incompatibilités et conditions d'inéligibilité pour l'obtention d'une licence d'agent sportif

Résumé On ne peut pas être agent sportif si on a été condamné pour des actes graves ou si on est en faillite.

Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif s'il :

1° A été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;

1° bis A fait l'objet d'une condamnation pour un délit prévu à l'article 1741 du code général des impôts ;

2° A été frappé de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.

Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré à la fédération délégataire compétente.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une condition de disqualification liée à un délit fiscal

Résumé des changements Un nouveau critère de disqualification a été introduit : une personne ne peut pas obtenir ou détenir une licence d'agent sportif si elle a été condamnée pour un délit prévu à l'article 1741 du code général des impôts.

Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif s'il :

1° A été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;

1° bis A fait l'objet d'une condamnation pour un délit prévu à l'article 1741 du code général des impôts ;

2° A été frappé de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.

Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré à la fédération délégataire compétente.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des sanctions pénales et ajout de critères d'inéligibilité

Résumé des changements Le texte supprime la sanction pénale liée à l'exercice illégal de l'activité d'agent sportif et introduit des critères précis (condamnations pénales ou faillite) qui empêchent l'obtention ou la détention d'une licence.

En vigueur à partir du vendredi 11 juin 2010

Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d'agent sportif s'il :

A été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;

2° A été frappé de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.

Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré à la fédération délégataire compétente.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 25 mai 2006

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'exercer l'activité définie à l'article L. 222-6.

1° Sans avoir obtenu la licence d'agent sportif ou en méconnaissance d'une décision de non-renouvellement ou de retrait de cette licence ;

2° Ou en violation des dispositions des articles L. 222-7 à L. 222-9.