JORF n°0303 du 30 décembre 2016

I. - MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 60

I. – A. à F.-A créé les dispositions suivantes :

> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L136-6-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code du > > travailArt. L3252-3, Art. L3253-8, Art. L3253-17, Art. L7122-23, Art. L7122-24 > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 87-0 A > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1665 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1605 bis, Art. 1663 > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1663 B, Art. 1663 C > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1664 > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Sct. 3. Retenue à la source sur les salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit, Art. 1671 > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1680 A > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1681 A, Art. 1681 B, Art. 1681 C, Art. 1681 D, Art. 1681 E > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L133-5-3, Art. L133-5-6, Art. L133-5-7, Art. L133-5-8, Art. L133-5-10, Art. L133-5-11, Art. L133-9, Art. L133-9-1, Art. L133-9-2, Art. L133-9-4, Art. L136-6 > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Sct. Section VIII : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, Art. 204 C, Art. 204 D, Art. 204 E, Art. 204 F, Art. 204 G, Art. 204 H, Art. 204 I, Art. 204 J, Art. 204 K, Art. 204 L, Art. 204 M, Art. 204 N, Art. 204 A, Art. 204 B > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1730, Art. 1731, Art. 1736 > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1753 bis C > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1756, Art. 1771, Art. 1920 > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1759-0 A > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des > > collectivitésterritorialesArt. L3664-1, Art. L5217-12-1, Art. L71-113-3, Art. L72-103-2, Art. L2321-2, Art. L3321-1, Art. L4321-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Livre des > > procéduresfiscalesArt. L257-0 A > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Livre des > > procéduresfiscalesArt. L288 A > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 77, Art. 182 C, Art. 1663 A > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 87 A, Art. 89, Art. 89 A, Art. 151-0, Art. 170, Art. 201, Art. 202 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1671 B > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1679 quinquies, Art. 1680, Art. 1681 ter, Art. 1681 quater A, Art. 1681 sexies > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1681 ter A, Art. 1681 ter B > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1684, Art. 1688, Art. 1723 ter-00 A, Art. 1724 quinquies, Art. 1729 B > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1729 G > >

G. – 1. Sous réserve des 2 à 5 du présent G, les A à F du présent I s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

  1. Le 5° du B du présent I s'applique aux déclarations mentionnées aux articles 87,88,240 et 241 du code général des impôts afférentes aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2017 et aux déclarations mentionnées à l'article 87-0 A du même code afférentes aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2019.

  2. Le 1°, le a du 4°, le 8°, les premier et deuxième tirets du a et le b du 9°, le 13°, le 15°, le 18°, le 22° et le a du 38° du B et le a du 1° du D du présent I s'appliquent à l'imposition des revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2018.

  3. Le 23° du B du présent I s'applique à compter des impositions dues au titre de l'année 2019.

  4. Le 2° du C du présent I s'applique à compter du 1er septembre 2018.

  5. Les actions de communication menées par le Gouvernement sur la mise en place du prélèvement à la source informent en particulier sur l'option offerte au contribuable d'individualisation du taux de prélèvement du foyer fiscal, pour chacun des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.

I bis.-A.-Une phase de préfiguration du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu est ouverte aux débiteurs de la retenue à la source mentionnée au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du présent article, à compter du mois de septembre 2018 et jusqu'à la mise en œuvre de ce prélèvement.

B.-Pour les revenus versés entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2018, les débiteurs ayant choisi de participer à la phase de préfiguration prévue au A transmettent à chaque bénéficiaire de revenus tout ou partie des informations suivantes :

1° Le taux du prélèvement à la source qui s'appliquerait à ses revenus ;

2° Le montant de la retenue à la source qui serait effectuée ;

3° Le montant du revenu sur lequel la retenue à la source serait effectuée ;

4° Le montant de ce revenu net du montant de cette retenue.

Ces informations figurent sur le bulletin de salaire ou tout document équivalent.

C.-Sur la base du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et des éléments d'état civil communiqués par les débiteurs participant à la phase de préfiguration, l'administration fiscale leur transmet le taux de prélèvement à la source.

Ces opérations sont réalisées et ces informations recueillies, détenues ou transmises aux seules fins de la phase de préfiguration prévue au présent I bis.

L'obligation de secret professionnel prévue à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales s'étend à ces informations.

Les personnes qui contreviennent intentionnellement aux obligations prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent C encourent les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

D.-Les options prévues au IV de l'article 204 H et à l'article 204 M du code général des impôts sont ouvertes aux contribuables avant la transmission de leur taux de prélèvement en application de l'article L. 288 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction résultant du présent article ou du C du présent I bis.

II. – A. – Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu.

B. – Le crédit d'impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 résultant de l'application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l'article 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l'article 204 A dudit code, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. Le montant obtenu est diminué des crédits d'impôt prévus par les conventions fiscales internationales afférents aux revenus mentionnés au 1 du même article 204 A.

C. – Sont pris en compte au numérateur du rapport prévu au B du présent II, pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A, les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères, à l'exception :

1° Des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités compensatrices de congé mentionnées à l'article L. 3141-28 du code du travail, des indemnités compensatrices de préavis mentionnées à l'article L. 1234-5 du même code, des indemnités de fin de contrat de travail à durée déterminée mentionnées à l'article L. 1243-8 dudit code et des indemnités de fin de mission mentionnées à l'article L. 1251-32 du même code ;

2° Des indemnités versées à l'occasion de la cessation des fonctions des mandataires sociaux et dirigeants ;

3° Des indemnités versées ou des avantages accordés en raison de la prise de fonction de mandataire social, mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce ;

4° Des indemnités de clientèle, de cessation d'activité et de celles perçues en contrepartie de la cession de la valeur de la clientèle ;

5° Des indemnités, allocations et primes versées en vue de dédommager leurs bénéficiaires d'un changement de résidence ou de lieu de travail ;

6° Des prestations mentionnées à l'article 80 decies du code général des impôts ;

7° Des prestations de retraite servies sous forme de capital ;

8° Des aides et allocations capitalisées servies en cas de conversion ou de réinsertion ou pour la reprise d'une activité professionnelle ;

9° Des sommes perçues au titre de la participation ou de l'intéressement et non affectées à la réalisation de plans d'épargne constitués conformément au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ainsi que des sommes mentionnées au a du 18° de l'article 81 du code général des impôts ;

10° Des sommes retirées par le contribuable d'un plan mentionné au 9° du présent C ;

11° Des sommes issues de la monétisation de droits inscrits sur un compte épargne-temps, pour celles correspondant à des droits excédant une durée de dix jours ;

12° Des primes de signature et des indemnités liées aux transferts des sportifs professionnels ;

13° Des gratifications surérogatoires, qui s'entendent des gratifications accordées sans lien avec le contrat de travail ou le mandat social ou allant au-delà de ce qu'ils prévoient, quelle que soit la dénomination retenue ;

14° Des revenus qui correspondent par leur date normale d'échéance à une ou plusieurs années antérieures ou postérieures ;

15° De tout autre revenu qui, par sa nature, n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement.

L'employeur peut demander à l'administration de prendre formellement position sur le traitement fiscal applicable aux éléments de rémunérations versés. L'administration se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de trois mois vaut acceptation tacite de la demande de l'employeur. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa, notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalités de dépôt de cette demande.

D. – 1. Le montant net imposable du revenu foncier à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A est déterminé, sous réserve des 2 et 3 du présent D, dans les conditions prévues aux articles 14 à 33 quinquies du code général des impôts, au 3° du I de l'article 156 du même code et au K du présent II.

Ce montant est retenu à proportion de la part des recettes foncières suivantes dans le total des recettes foncières de l'année 2018 :

1° Loyers et fermages perçus en 2018 directement ou indirectement par le contribuable et dont l'échéance est intervenue au titre de cette même année à raison de l'exécution normale des contrats ou conventions de toute nature conclus entre les propriétaires et les locataires.

Toutefois, les loyers et fermages échus en 2018 :

a) Consistant en la remise d'immeubles ou de titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance de tels immeubles, de constructions ou d'aménagements en sont exclus ;

b) A raison de l'exécution des contrats ou conventions et couvrant une période de location supérieure à douze mois ne sont retenus que dans la limite d'un montant correspondant à douze mois ;

2° Revenus des propriétés dont le propriétaire se réserve la jouissance, mentionnés à l'article 30 du code général des impôts.

  1. En cas de rupture d'un engagement, les majorations du revenu net foncier effectuées au titre de l'année 2018 en application des f à m et o du 1° du I de l'article 31, de l'article 31 bis et du III de l'article 156 bis du code général des impôts ne sont pas prises en compte dans le montant net imposable du revenu foncier mentionné au 1 du présent D.

  2. Le montant de la régularisation effectuée au titre de l'année 2018 des provisions, mentionnées au a quater du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, déduites par le propriétaire en 2017 au titre des dépenses prévues au I de l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et correspondant à des charges non déductibles n'est pas pris en compte dans le montant net imposable du revenu foncier mentionné au 1 du présent D.

E. – 1. Le montant net imposable des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A est déterminé, pour chaque membre du foyer fiscal et pour chacune de ces catégories de revenus, dans les conditions prévues à l'article 204 G du code général des impôts, à l'exception du 6° du 2 et du 4 du même article 204 G.

  1. Le montant défini au 1 du présent E, le cas échéant après application des abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 septdecies du code général des impôts, est retenu dans la limite du plus faible des deux montants suivants :

1° Le bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E, avant application des éventuels abattements prévus aux mêmes articles 44 sexies à 44 septdecies ;

2° Le plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2015,2016 ou 2017, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E, avant application des éventuels abattements prévus audits articles 44 sexies à 44 septdecies.

Le présent 2 n'est pas applicable lorsque le bénéfice imposable en 2018 est le premier bénéfice déclaré à la suite d'une création d'activité en 2018. Toutefois, lorsque le bénéfice réalisé en 2019 par le membre concerné du foyer, majoré le cas échéant des traitements et salaires, des bénéfices qu'il a réalisés relevant des autres catégories mentionnées au 1 du présent E et des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 du code général des impôts qu'il a perçus, imposables au titre de la même année 2019, est inférieur au bénéfice réalisé en 2018, majoré le cas échéant de ses revenus relevant des autres catégories précitées réalisés en 2018, le crédit d'impôt est remis en cause à hauteur de la différence constatée, dans la limite de la différence, lorsqu'elle est positive, entre le bénéfice réalisé en 2018 et le bénéfice réalisé en 2019, sauf si le contribuable justifie que la baisse de son bénéfice en 2019 résulte uniquement de la variation de son activité par rapport à 2018.

  1. En cas d'application du 2° du 2 du présent E, le contribuable peut obtenir un crédit d'impôt complémentaire dans les conditions suivantes :

1° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l'année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1, est supérieur ou égal au bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les mêmes règles, le contribuable bénéficie d'un crédit d'impôt complémentaire, lors de la liquidation du solde de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2019, égal à la fraction du crédit d'impôt dont il n'a pas pu bénéficier en application du 2 ;

2° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l'année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1, est inférieur au bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les mêmes règles, mais supérieur au plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2015,2016 ou 2017 retenus en application du 2° du 2, le contribuable bénéficie, lors de la liquidation du solde de l'impôt sur le revenu au titre de 2019, d'un crédit d'impôt complémentaire égal à la différence entre :

a) Le crédit d'impôt calculé en retenant au numérateur du rapport prévu au B du présent II le bénéfice imposable au titre de l'année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E ;

b) Et le crédit d'impôt déjà obtenu en application du 2 du présent E ;

3° Lorsque le bénéfice imposable au titre de l'année 2019, déterminé selon les règles prévues au 1, est inférieur au bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les mêmes règles, le contribuable peut bénéficier, par voie de réclamation, d'un crédit d'impôt complémentaire égal à la fraction du crédit d'impôt dont il n'a pas pu bénéficier en application du 2 ou du 2° du présent 3, s'il justifie que la hausse de son bénéfice déclaré en 2018 par rapport aux trois années précédentes et à l'année 2019 résulte uniquement d'un surcroît d'activité en 2018.

  1. Pour l'application des 1 et 2, si le bénéfice imposable au titre des années 2015,2016 et 2017 s'étend sur une période de moins de douze mois, il est ajusté pro rata temporis sur une année.

  2. Les contribuables mentionnés à l'article 151-0 du code général des impôts qui ont dénoncé leur option en 2017 pour 2018 et qui ont exercé une nouvelle option pour le versement libératoire en 2018 pour 2019 ne bénéficient pas du crédit d'impôt prévu au A du présent II.

F. – 1. Les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires perçus dans les conditions mentionnées au 2 du présent F à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A, après application du C, sont retenus dans la limite du plus faible des deux montants suivants :

1° Leur montant net imposable au titre de l'année 2018 ;

2° Le plus élevé de ces revenus imposables au titre des années 2015,2016 ou 2017.

  1. Les dispositions du 1 du présent F sont applicables :

1° Aux rémunérations perçues par les personnes qui, au sens des a et c du 2° du III de l'article 150-0 B ter du code général des impôts, contrôlent en 2018 la société qui les leur verse au cours de cette même année ;

2° Aux rémunérations perçues par les conjoints, ascendants, descendants ou frères et sœurs des personnes qui, au sens du 1° du présent 2, contrôlent la société qui les leur verse en 2018 au cours de cette même année.

  1. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque l'année 2018 constitue la première année au titre de laquelle les personnes concernées perçoivent des rémunérations mentionnées au 2.

Toutefois, lorsque les rémunérations perçues en 2019 par ces personnes, majorées le cas échéant de leurs autres traitements et salaires, de leurs bénéfices relevant des catégories mentionnées au 1 du E du présent II et de leurs autres revenus de gérants et associés mentionnés à l'article 62 du code général des impôts imposables au titre de cette même année, sont inférieures à celles perçues en 2018 de la même société, majorées le cas échéant de ces mêmes autres revenus réalisés en 2018, le bénéfice du crédit d'impôt est remis en cause à hauteur de la différence constatée, dans la limite de la différence, lorsqu'elle est positive, entre les rémunérations perçues en 2018 et celles perçues en 2019.

  1. En cas d'application du 2° du 1 du présent F, lorsque les rémunérations imposables suivant les règles applicables aux salaires perçues de la même société en 2019 sont supérieures ou égales à celles perçues en 2018, le contribuable peut demander, par voie de réclamation, la restitution de la fraction du crédit d'impôt dont il n'a pas pu bénéficier en application du 1.

Dans le cas où les rémunérations imposables suivant les règles applicables aux salaires perçues de la même société en 2019 sont inférieures à celles perçues en 2018 mais supérieures à la plus élevée des rémunérations perçues au titre des années 2015,2016 ou 2017 retenues en application du 2° du 1 du présent F, le contribuable peut demander, par voie de réclamation, la restitution d'une partie de la fraction du crédit d'impôt dont il n'a pas pu bénéficier en application du 1, à hauteur de la différence constatée entre les rémunérations perçues en 2019 et, selon le cas, celles perçues en 2015,2016 ou 2017.

A défaut, la restitution de la fraction du crédit d'impôt dont le contribuable n'a pas pu bénéficier en application du même 1 peut également être demandée, sous réserve qu'il justifie, d'une part, que la hausse des rémunérations déclarées en 2018 par rapport à celles perçues de la même société les trois années précédentes correspond à une évolution objective des responsabilités qu'il a exercées ou à la rémunération normale de ses performances au sein de cette société en 2018 et, d'autre part, que la diminution de cette même rémunération en 2019 est également justifiée.

G. – (Abrogé)

H. – Le crédit d'impôt prévu au A et le crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E du présent II accordés au titre de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 s'imputent sur l'impôt sur le revenu dû, respectivement, au titre des revenus 2018 ou 2019, après imputation de toutes les réductions d'impôt, de tous les crédits d'impôt et de tous les prélèvements ou retenues non libératoires.

L'excédent éventuel est restitué.

I. – En cas de transfert par le contribuable de son domicile fiscal hors de France au cours de l'année 2018 :

1° Le crédit d'impôt prévu au A du présent II est calculé en tenant compte, pour la détermination, d'une part, du montant d'impôt sur le revenu dû au titre de cette même année et, d'autre part, du dénominateur du rapport mentionnés au B du présent II, des seules plus-values et créances mentionnées aux I et II de l'article 167 bis du code général des impôts imposables suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu pour lesquelles il n'est pas sursis au paiement de l'impôt correspondant ;

2° Lors de la survenance de chaque événement prévu au VII du même article 167 bis, le crédit d'impôt prévu au A du présent II est, le cas échéant, rectifié en tenant compte, pour la détermination, d'une part, du montant d'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018 et, d'autre part, du dénominateur du rapport mentionnés au B du présent II, de la plus-value ou créance définitive concernée par cet événement. Le montant de la rectification effectuée est imputé, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur le revenu dû ou à restituer à raison de la survenance de l'un des événements mentionné au VII dudit article 167 bis.

J. – Le crédit d'impôt prévu au A et le crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E du présent II ne sont pas retenus pour l'application du plafonnement mentionné à l'article 200-0 A du code général des impôts.

K. – 1. Par dérogation aux articles 12,13,28 et 31 du code général des impôts, les charges de la propriété sont déductibles dans les conditions suivantes :

1° Celles mentionnées aux a bis, a quater et c à e bis du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, afférentes à des dettes dont l'échéance intervient en 2018, ne sont déductibles que pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2018 ;

2° Celles mentionnées aux a, b et b bis du 1° et aux c à c quinquies du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts sont retenues, pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2019, à hauteur de la moyenne des montants respectivement supportés au titre de ces mêmes dépenses en 2018 et en 2019.

Toutefois, le 2° du présent 1 ne s'applique pas aux dépenses afférentes à des travaux d'urgence rendus nécessaires par l'effet de la force majeure ou décidés d'office par le syndic de copropriété en application de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ni aux travaux effectués sur un immeuble acquis en 2019, ni aux dépenses afférentes a ̀ des immeubles classés ou inscrits en 2019 au titre des monuments historiques ou ayant reçu en 2019 le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé après avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine.

  1. Les provisions mentionnées au a quater du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts supportées par le propriétaire en 2018 au titre des dépenses prévues au I de l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée et correspondant à des charges déductibles ouvrent droit, à hauteur de 50 % de leur montant, à une déduction pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2019.

  2. Pour la détermination du revenu net foncier imposable de l'année 2020, les provisions mentionnées au a quater du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts sont diminuées à hauteur de 50 % du montant des provisions mentionnées au même a quater supportées par le propriétaire en 2019 au titre des dépenses prévues au I de l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée et correspondant à des charges déductibles.

K bis.-Pour l'application du 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts, les charges foncières sont déductibles du revenu global annuel dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au K du présent II pour la détermination des revenus nets fonciers imposables.

K ter.-Pour l'imposition des revenus de l'année 2019, le montant des cotisations ou primes déductibles du revenu net global en application du 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite est égal à la moyenne des mêmes cotisations ou primes versées en 2018 et en 2019, lorsque, d'une part, le montant versé en 2019 est supérieur à celui versé en 2018 et que, d'autre part, ce dernier montant est inférieur à celui versé en 2017.

L. – 1. L'administration fiscale peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du montant du crédit d'impôt prévu au A ou du crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E du présent II sans que cette demande constitue le début d'une procédure de vérification de comptabilité ou d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle.

Cette demande indique expressément au contribuable les points sur lesquels elle porte et lui fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois.

Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante à la demande de justifications, l'administration fiscale lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite.

Lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre à la demande de justifications ou de compléments, l'administration fiscale peut remettre en cause le montant du crédit d'impôt prévu au A ou du crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E selon les procédures d'imposition d'office prévues aux articles L. 65 et suivants du livre des procédures fiscales.

Si la réponse fait apparaître que le contribuable a procédé à des opérations qui ont eu principalement pour objet et pour effet d'augmenter le montant du crédit d'impôt prévu au A ou du crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E, l'administration peut remettre en cause le montant de ces crédits d'impôt selon les procédures prévues aux articles L. 55 à L. 61 du livre des procédures fiscales.

  1. Pour l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2018, le droit de reprise de l'administration fiscale s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.

  2. Seuls les revenus déclarés spontanément par le contribuable sont pris en compte dans le calcul du montant du crédit d'impôt prévu au A et du crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E.

M. – Les revenus de l'année 2018 mentionnés à l'article 204 C du code général des impôts, lorsqu'ils sont soumis à la contribution prévue à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues au III du même article L. 136-6, ouvrent droit à un crédit d'impôt dans les mêmes conditions que celles prévues au A du présent II, ainsi qu'à un crédit d'impôt complémentaire dans les mêmes conditions que celles prévues au 3 du E.

Le montant du crédit d'impôt est calculé en appliquant au montant des revenus déterminés dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 de l'article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale et aux B à F du présent II le taux des contributions prévues, à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et du prélèvement prévu au 1° du I de l'article 235 ter du code général des impôts, afférents à ces mêmes revenus.

Le crédit d'impôt prévu au premier alinéa du présent M et le crédit d'impôt complémentaire accordés au titre des revenus de l'année 2018 s'imputent sur les contributions et prélèvements mentionnés au deuxième alinéa et dus, respectivement, au titre des revenus 2018 ou 2019. S'il excède les contributions et prélèvements dus, l'excédent est restitué.

Le L du présent II est applicable au crédit d'impôt prévu au premier alinéa du présent M et au crédit d'impôt complémentaire.

Article 61

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 80 quaterdecies, Art. 150-0 D > >

> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L136-2, Art. L136-6, Art. L137-13, Art. L137-14 > >

III.-Les I et II s'appliquent aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi.

Article 62

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 235 ter ZD > >

II. - Le I s'applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2018.

Article 63

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 80 undecies > >

II.-Le I s'applique aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2017.

Article 64

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 80 undecies A > >

II. - Le I s'applique aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2017.

Article 65

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 199 ter N, Art. 244 quater O > >

II. - Les a et b du 1° et le 2° du I s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2017.

Article 66

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 220 S > >

II. - Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2016.

Article 67

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1464 L , Art. 1458 bis , Art. 1466 A , Art. 1466 F , Art. 1639 A ter , Art. 1640 , Art. 1647 C septies , Art. 1679 septies > >

II.-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2017.

III.-Par dérogation au III de l'article 1458 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, pour bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises au titre de 2017 et 2018, les entreprises en font la demande au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements au plus tard le 31 décembre 2017. A défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l'exonération n'est pas accordée au titre des années concernées.

IV.-Les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prises en application de l'article 1464 L du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et de l'article 1469 A quater du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2017.

V.-Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l'article 1458 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article.

La compensation de l'exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l'exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2016 dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2016, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2016 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année 2016.

Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2017, du régime prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l'article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l'objet de l'exonération prévue à l'article 1458 bis dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2016, éventuellement majoré dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent V.

Pour l'application du présent V, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la commune de Paris.

Article 68

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 199 novovicies > >

II. - Sous réserve des dispositions prévues au III de l'article 68 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le 2° du I s'applique du 1er janvier au 31 décembre 2017 aux acquisitions de logements ou, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire, réalisés à compter de l'entrée en vigueur de l'agrément de la commune concernée.

Article 69

I.-A créé les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 199 decies G bis > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 199 sexvicies > >

II.-Le b du 1° du I s'applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2017, à l'exception de ceux réalisés au plus tard le 31 mars 2017 pour lesquels le contribuable peut justifier :

1° S'agissant de l'acquisition d'un logement en l'Etat futur d'achèvement, d'un contrat préliminaire de réservation mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, signé et déposé au rang des minutes d'un notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard le 31 décembre 2016 ;

2° Dans les autres cas, d'une promesse d'achat ou d'une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard le 31 décembre 2016.

Article 70

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 39 > >

II. - Le I s'applique aux véhicules acquis ou loués à compter du 1er janvier 2017.

Article 71

I. - A abrogé les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 81 B > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 83, Art. 155 B, Art. 170, Art. 231 bis Q > >

II. - Le b des 2° et 3° du I s'applique aux personnes dont la prise de fonction en France intervient à compter du 6 juillet 2016.

Le 5° du I s'applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017.

Article 72

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 244 quater C > >

II. - Le I est applicable aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017.

Article 73

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1383 D, Art. 1466 D > >

> - Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 > > Art. 13 > >

Article 74

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 244 quater E > >

II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2017.

Article 75

A créé les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 39 bis B > >

Article 76

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 44 terdecies, Art. 1466 A > >

> -LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 > > Art. 34 > >

II.-Le I s'applique dans les zones de restructuration de la défense mentionnées au 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et reconnues à compter du 1er janvier 2015.

III.-Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus perçus au titre de l'année 2017.

Article 77

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 200 undecies > >

Article 78

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016.]

Article 79

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 220 terdecies > >

II.-Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

III.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Article 80

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 220 terdecies > >

II. - Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

III. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Article 81

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 220 quaterdecies > >

II. - Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

Article 82

I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 199 sexdecies, Art. 1665 bis > >

> - Code du travail > > Art. L7232-8, Art. L7233-7 > >

III. - Le A du I et le II sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2017.

IV. - Le B du I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018.

Article 83

I à III. - Ont modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1635 bis AE, Art. 1647 > >

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L241-2 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Sct. V. ― Prélèvements sociaux perçus au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés., Art. 1600-0 R, Art. 1613 bis A, Art. 302 bis ZF > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code des assurances > > > > > > Art. L425-1 > > > >
> >
> >
> > > >

IV. - A. - Le I et le 5° du II s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2017.

B. - Le 3° du II s'applique aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2017.

C. - Les 1° et 4° du II et le III s'appliquent à compter du 1er janvier 2017.

V. - Avant le 30 juin 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les taxes à faible rendement.

Article 84

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des transports > > Art. L3223-3, Art. L3242-3 > >

> - LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 > > Art. 153 > >

> - LOI n° 2009-967 du 3 août 2009 > > Art. 11 > >

> - LOI n° 2013-431 du 28 mai 2013 > > Art. 12, Art. 16 > >

> - LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 > > > >
>
> A modifié les dispositions suivantes : > > - Code des douanes > > > Art. 413 > > > > > > > > - Code de la route. > > > Art. L325-1, Art. L330-2 > > > > > >
>
> A abrogé les dispositions suivantes : > > - Code des transports > > > Art. L3222-3 > > > > > >
>

Article 85

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de l'environnement > > Art. L213-10-2 > >

II. - Le I est applicable à compter de la redevance due au titre de l'année 2016.

Article 86

A compter de l'entrée en vigueur de l'article 84 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, l'agence de l'eau Seine-Normandie ne perçoit plus les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-9 du code de l'environnement sur le territoire de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 87

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de l'action sociale et des familles > > Art. L262-3, Art. L262-21, Art. L542-6, Art. L262-7, Art. L262-8, Art. L522-16, Art. L531-5-1, Art. L581-9, Art. L121-9 > >

> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L842-6 > >

> -Ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 > > Art. 1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. > > Art. L314-8, Art. L411-5 > >

> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L135-2 > >

> -Code du travail > > Art. L5423-7 > >

> -Code du travail applicable à Mayotte. > > Art. L327-25-1 > >

> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L821-1 > >

> -Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 > > Art. 35 > >

> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L842-4, Art. L843-4 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 81 > >

> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L136-2 > >

> -Code du travail > > Art. L5312-1, Art. L5423-24, Sct. Section 2 : Accès des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique à la prime d'activité, Art. L5425-3, Art. L5425-5, Art. L5425-6, Art. L5425-7, Art. L5426-5, Art. L5429-1 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code du travail applicable à Mayotte. > > Art. L326-7, Art. L327-26, Sct. Sous-section 2 : Accès des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique à la prime d'activité, Art. L327-41, Art. L327-42, Art. L327-43, Art. L327-44, Art. L327-49, Art. L327-61 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code du travail > > Sct. Sous-section 3 : Allocation temporaire d'attente., Art. L5423-8, Art. L5423-9, Art. L5423-10, Art. L5423-11, Art. L5423-12, Art. L5423-13, Art. L5423-14 > >

I.-B.-Le présent I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

II.-D.-Le présent II entre en vigueur le 1er janvier 2017.

III.-E.-Les allocataires qui, à la date mentionnée au F du présent III, ont des droits ouverts à la prime forfaitaire pour reprise d'activité prévue aux articles L. 5425-3 à L. 5425-7 du code du travail et aux articles L. 327-41 à L. 327-44 du code du travail applicable à Mayotte, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent à bénéficier de cette prime dans les conditions antérieures à la présente loi jusqu'à expiration de leurs droits. Les coûts afférents au maintien du bénéfice de cette prime restent à la charge du fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail. La gestion de cette prime reste assurée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code.

F.-Le présent III entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2017

IV.-E.-Les personnes qui, à la date mentionnée au F du présent IV, ont des droits ouverts à l'allocation temporaire d'attente continuent à bénéficier de cette allocation dans les conditions antérieures à la présente loi jusqu'à expiration de leurs droits.

F.-Le présent IV entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2017.

V.-C.-Les allocataires ayant, au 31 décembre 2016, des droits ouverts simultanément à l'allocation de solidarité spécifique et à l'allocation mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte continuent à bénéficier de ces allocations dans les conditions antérieures à la présente loi tant que les conditions d'éligibilité à ces allocations demeurent remplies, dans la limite d'une durée de dix ans.

D.-Le présent V entre en vigueur le 1er janvier 2017.

VI.-C.-Le présent VI est applicable aux personnes atteignant l'âge mentionné au dixième alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2017.

Article 88

I. - A créé les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 231 A > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1679 A > >

II. - Le I s'applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017

Article 89

I. et III-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code de l'action sociale et des familles

> Art. L263-2-1

> > > -Code général des collectivités territoriales > > > > > > > Art. L3334-16-2 > > > > > > > > > > > > II.- (Abrogé) > > > > > >

Article 90

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L2333-55 > >

Article 91

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L2531-4 > >

Article 92

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des collectivités territoriales > > Art. L5219-5 > >

> -LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 > > Art. 59 > >

III.-L'ordonnance n° 2015-1630 du 10 décembre 2015 complétant et précisant les règles financières et fiscales applicables à la métropole du Grand Paris, aux établissements publics territoriaux et aux communes situés dans ses limites territoriales est ratifiée.

Article 93

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L5219-5 > >

> - LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 > > Art. 59 > >

Article 94

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1384 B, Art. 1384 C, Art. 1639 A quater > >

II.-Le 1° du I s'applique aux baux conclus à compter du 1er janvier 2017.

III.-Le 2° du I s'applique aux logements acquis ou améliorés et qui ont bénéficié d'une exonération en application des articles 1384,1384 A, 1384 B, 1384 C et 1384 F du code général des impôts sans préjudice de la durée d'exonération acquise à ce titre.

Article 95

A créé les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Sct. 3° ter : Dispositions particulières aux opérations de renouvellement urbain faisant l'objet d'une convention avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine , Art. 1384 G > >

Article 96

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1407 bis > >

Article 97

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1407 ter > >

II.-Par dérogation à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu'au 28 février 2017 pour instituer ou moduler la majoration de taxe d'habitation due à compter de 2017 au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale, dans les conditions prévues à l'article 1407 ter du même code.

Article 98

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1464 A > >

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 99

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1518 bis > >

Article 100

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'urbanisme > > Art. L331-2 > >

Article 101

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'urbanisme > > Art. L331-17 > >

Article 102

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 > > Art. 77 > >

Article 103

I. à V.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > > > > > Art. 1601, Art. 1609 quatervicies B, Art. 1647 B sexies > > > >
> > > > > > -Code du travail. > > > > > > > > Art. L6331-48 > > > > > >

> -Ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 > > Art. 8 > >

> -LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 > > Art. 46 > >

VI.-Les II à V du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 104

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

> > > Art. 242 ter, Art. 1736 > >

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 105

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016.]

II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales

> > > Art. L252 B > >

III. - Le présent article est applicable aux livraisons de biens et prestations de services dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2018.

Article 106

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 568 > >

Article 107

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1601 > >

Article 108

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1734 > >

Article 109

Chaque année, le ministre chargé du budget communique au Parlement un rapport sur l'application du dispositif d'indemnisation prévu à l'article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales. Ce rapport comporte notamment le nombre de mises en œuvre de ce dispositif et le montant des indemnisations versées.

Article 110

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016.]

Article 111

A modifié les dispositions suivantes :

> - Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 > > Art. 43 > >

> - Code de l'environnement > > Art. L542-11 > >

Article 112

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mai 2017, un rapport portant sur les conséquences de la mise en place du prélèvement à la source sur les modalités de versement et de calcul des prestations sociales. Le rapport étudie notamment les opportunités, liées aux développements informatiques effectués dans le cadre du prélèvement à la source, de sécurisation, de fiabilisation et de simplification d'accès aux droits.

Article 113

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016.]