Code général des impôts, CGI

CALCUL DE L'IMPOT

Article 199 ter A

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Imputation des crédits d'impôt pour les porteurs de parts de fonds communs

Résumé Si tu possèdes des parts d'un fonds commun, tu peux utiliser les crédits d'impôt que le fonds a gagnés pour réduire ton impôt, mais seulement dans la limite de ce que tu aurais pu obtenir si tu avais reçu les gains directement.
Mots-clés : Fiscalité Impôt Fonds commun Crédit d'impôt Investissement

Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement régi par la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôts et avoirs fiscaux attachés aux produits des actifs compris dans ce fonds.

Pour chaque année, le gérant du fonds calcule la somme totale à l'imputation de laquelle les produits encaissés par le fonds donnent droit.

Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la répartition faite au titre de l'année considérée et en tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des produits compris dans cette répartition. Ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes produits.

Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés au revenu net perçu par les porteurs de parts.

Un décret adapte les dispositions du présent code relatives à la restitution des sommes correspondant aux crédits d'impôt et aux avoirs fiscaux qui n'ont pu être imputés (1).

(1) Annexe III, art. 41 sexdecies C à 41 sexdecies F.

Article 199 quinquies-0 A

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Appliquabilité des achats de parts coopératives et de fonds

Résumé Cette règle dit que depuis 1983, quand on achète des parts de certaines coopératives ou de certains fonds, on doit suivre les règles de l'article 199 quinquies.
Mots-clés : Fiscalité Coopératives Investissement Fonds communs Législation

Les dispositions de l'article 199 quinquies sont applicables :
1° Aux achats nets réalisés à compter du 1er janvier 1983 de parts ou actions des coopératives artisanales et de leurs unions, des coopératives d'entreprises de transports, des coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que des coopératives maritimes et de leurs unions, visées aux titres I et II et au chapitre Ier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, lorsque ces sociétés fonctionnent conformément aux dispositions de la loi précitée ;
2° Aux achats nets réalisés à compter du 1er janvier 1984 de parts ou actions des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions régies par les articles L 521-1 à L 526-2 du code rural ;
3° Aux souscriptions de parts de fonds communs de placement à risques remplissant les conditions énumérées à l'article 163 quinquies B-II-1° et dont les actifs sont composés de 75 % au moins d'actions ou parts de sociétés françaises autres que des sociétés d'investissement. 4° Aux souscriptions nettes de parts de caisses de crédit agricole mutuel régies par le titre 1er du livre V du code rural ou par les dispositions de l'article 5 modifié de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958. Cette disposition s'applique aux seules parts résultant de souscriptions nouvelles correspondant à une augmentation effective du capital en numéraire, à l'exclusion des souscriptions effectuées à l'occasion d'un prêt. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Article 199 sexies

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Réduction d'impôt pour travaux de construction, rénovation et isolation

Résumé On peut réduire son impôt quand on paie pour construire, rénover ou isoler sa maison principale, mais il faut respecter des plafonds et des règles.
Mots-clés : impôt travaux construction rénovation isolation logement réduction d'impôt prêts immobiliers énergie

Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu :
1° a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement, lesquelles doivent être prises en compte sur un seul exercice. Toutefois, lorsque la conclusion du prêt intervient à partir du 1er janvier 1984, la réduction d'impôt s'applique aux intérêts afférents aux cinq premières annuités de ces prêts.
Le montant global des intérêts et dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est limité à 9000 F, cette somme était augmentée de 1500 F par personne à la charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A bis et 196 B. Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables.
Les montants de 9000 F et 1500 F sont portés respectivement à 1500 F et 2000 F pour les intérêts des prêts conclus et les dépenses payées à compter du 1er janvier 1985.
Pour les prêts contractés à compter du 1er juin 1986 par les personnes citées au second alinéa de l'article 6 pour la construction ou l'acquisition de logements neufs, le montant de 15.000 F est porté à 30.000 F. Il est augmenté de 2000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. En outre, il est appliqué une majoration complémentaire de 500 F pour le deuxième enfant et de 1 000 F par enfant à partir du troisième.

b. Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du paiement des dépenses. Le non-respect de cet engagement donne lieu à la reprise de la réduction d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 1728 et 1729 ;

c. Les réductions d'impôt prévues au a et au b sont étendues aux locaux compris dans des exploitations agricoles et affectés à l'habitation des propriétaires exploitants ;

2° a. Dépenses effectuées par un contribuable pour sa résidence principale, qu'il en soit ou non propriétaire, lorsque ces dépenses ont pour objet d'améliorer l'isolation thermique ou la mesure et la régulation du chauffage, ou encore de remplacer une chaudière dans des conditions permettant une économie de produits pétroliers.
Le montant maximum des dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est fixé à 8000 F par logement, cette somme étant augmentée de 1000 F par personne à la charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A bis et 196 B ; ces montants sont portés respectivement à 12.000 F et 2000 F pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 1985. Pour les contribuables qui échelonnent leurs dépenses sur plusieurs années, la réduction d'impôt peut être accordée au titre de chacune de ces années sans que le total des dépenses retenues puisse être supérieur au montant qui serait admis en l'absence d'échelonnement. Le bénéfice de la réduction d'impôt est réservé aux logements existant au 1er juillet 1981 et aux logements ayant fait l'objet avant cette date, soit d'une demande de permis de construire, soit d'une déclaration préalable de travaux. Lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt est remboursé en tout ou partie de ses dépenses par un tiers, dans un délai de dix ans, il fait l'objet, au titre de l'année du remboursement, d'une majoration de son impôt sur le revenu égale à 25 % de la somme remboursée ;

b. Le régime de la réduction d'impôt visée au a est étendu aux dépenses relatives à l'installation de pompes à chaleur et à l'utilisation des énergies nouvelles pour le chauffage des logements quelle que soit leur date de construction ;

c. Les dispositions du a et du b s'appliquent aux dépenses réalisées du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986. La liste des travaux et matériels ouvrant droit à réduction d'impôt est fixée par arrêté ministériel (1) ;

d. Les dispositions du 1°-b sont étendues aux dépenses visées aux a à c ci-dessus.

(1) Annexe IV, art. 17 H à 17 L.

Article 199 septies

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Réduction d'impôt sur les primes d'assurance vie et décès

Résumé Si tu paies une prime d'assurance vie ou décès qui garantit un capital ou une rente à un enfant, tu peux réduire ton impôt, jusqu’à 4000 F ou 7000 F, plus un bonus par enfant.
Mots-clés : impôt assurance réduction d'impôt primes fiscalité contrats d'assurance famille

Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu :\

Article 200 A

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Imposition des gains nets selon l'article 92 B et 92 F

Résumé Les gains nets de certaines opérations financières sont imposés à 15 %
Mots-clés : Fiscalité Impôt Gains nets Taux forfaitaire

I (Abrogé).

  1. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues aux articles 92 B et 92 F sont imposés au taux forfaitaire de 15 %.

  2. et 4. (Abrogés).

Article 193

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Calcul de l'impôt sur le revenu par parts

Résumé On divise le revenu imposable en parts selon la famille, on applique un tarif à chaque part, puis on calcule l’impôt brut et on ajuste avec des crédits ou impositions spéciales.
Mots-clés : impôt sur le revenu parts fiscales calcul d'impôt famille crédits d'impôt

Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable, arrondi à la dizaine (1) de F inférieure est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable.

Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l'article 197.

L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts.

L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut sauf application, le cas échéant, de l'imputation prévue aux articles 182 B, 199 ter, 199 ter A et 244 bis A et sous réserve de l'utilisation éventuelle de l'avoir fiscal visé à l'article 158 bis.

(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1980.

Article 194

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Détermination des parts fiscales selon la situation familiale

Résumé On compte des parts pour calculer l’impôt : 1 part pour un célibataire sans enfant, 2 parts pour un couple sans enfant, et on ajoute une demi-part pour chaque enfant supplémentaire, avec quelques règles spéciales pour les veufs et les familles séparées.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur le revenu Parts fiscales Situation familiale Veuf Époux séparés

Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit :

Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge 1 Marié sans enfant à charge 2 Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge 2 Marié ou veuf ayant un enfant à charge 2,5 Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge 2,5 Marié ou veuf ayant deux enfants à charge 3 Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge 3,5 (1) Marié ou veuf ayant trois enfants à charge 4 (1) Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge 4 (1) Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge 4,5 (2) Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge 4,5 (2) Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge 5 (2) Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge 5 (2) et ainsi de suite, en augmentant d'une demi-part par enfant à charge du contribuable.

En cas d'imposition séparée des époux par application de l'article 6-4, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde.

Le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec le conjoint décédé est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d'enfants.

Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A bis.

(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1980.

(2) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1979.

Article 195

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Réduction du revenu imposable pour certains célibataires, divorcés ou veufs

Résumé Si tu es célibataire, divorcé ou veuf sans enfants à charge mais que tu as un enfant majeur, un enfant décédé, une pension d'invalidité ou une carte d'invalidité, ton revenu imposable est divisé par 1,5.
  1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables :

a. Ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte ;

b. Ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de 16 ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre ;

c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ;

d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ;

d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ;

e. Ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de 10 ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de 10 ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans.

f. Sont âgés de plus de soixante-quinze ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux veuves, âgées de plus de soixante-quinze ans, des personnes mentionnées ci-dessus.

  1. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour chaque enfant à charge titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.

  2. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplit l'une des conditions fixées au 1 c, d et d bis (1).

  3. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une part pour les contribuables mariés invalides lorsque chacun des conjoints remplit l'une des conditions fixées au 1 c, d et d bis (2).

  4. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant un ou plusieurs enfants à charge lorsque ces contribuables remplissent l'une des conditions d'invalidité fixées au 1-c, d ou d bis (3).

(1) Disposition nouvelle applicable, pour la première fois, pour l'imposition des revenus de l'année 1981.

(2) Disposition nouvelle applicable, pour la première fois, pour l'imposition des revenus de l'année 1980.

(3) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1982.

Article 197

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Barème progressif de l’impôt sur le revenu pour certains contribuables

Résumé L’article explique comment calculer l’impôt sur le revenu pour les couples mariés sans enfants et les célibataires avec un enfant, en détaillant les taux progressifs, les réductions pour les départements d’outre-mer et les plafonds de réduction.
Mots-clés : impôt sur le revenu barème taux progressifs réduction fiscale départements d'outre-mer quotient familial

I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

Sous réserve des dispositions de l'article 160, l'impôt est calculé pour les contribuables mariés sans enfant à charge et les contribuables célibataires ayant un enfant à charge, en appliquant le taux de (1) :

0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 33.120 F ;

5 % à la fraction du revenu comprise entre 33.120 F et 34.640 F ;

9,6 % à la fraction du revenu comprise entre 34.640 F et 41.060 F ;

14,4 % à la fraction du revenu comprise entre 41.060 F et 64.920 F ;

19,2 % à la fraction du revenu comprise entre 64.920 F et 83.460 F ;

24 % à la fraction du revenu comprise entre 83.460 F et 104.820 F ;

28,8 % à la fraction du revenu comprise entre 104.820 F et 126.840 F ;

33,6 % à la fraction du revenu comprise entre 126.840 F et 146.340 F ;

38,4 % à la fraction du revenu comprise entre 146.340 F et 243.820 F ;

43,2 % à la fraction du revenu comprise entre 243.820 F et 335.340 F ;

49 % à la fraction du revenu comprise entre 335.340 F et 396.660 F ;

53,9 % à la fraction du revenu comprise entre 396.660 F et 451.220 F ;

56,8 % à la fraction du revenu supérieure à 451.220 F.

Pour les autres contribuables, les chiffres de revenu visés ci-dessus sont augmentés ou diminués en considération de la situation et des charges de famille des intéressés dans les mêmes proportions que le nombre de parts fixé aux articles 194 et 195.

Le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées ci-dessus est diminué de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane.

Le montant de la réduction d'impôt prévue au quatrième alinéa ne peut excéder 18.000 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et 24.000 F dans le département de la Guyane. Ces chiffres évoluent chaque année comme la limite supérieure de la dixième tranche du barème prévu au deuxième alinéa (2).

II, III et IV (Abrogés).

V. (Disposition périmée).

VI. L'impôt calculé dans les conditions mentionnées au I est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 4 400 F et son montant.

VII. La réduction d'impôt brut résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 11 130 F par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à 2 parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Toutefois our les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6, ayant un ou plusieurs enfants à charge, la réduction d'impôt est limitée à 14 230 F (3) lorsque les demi-parts additionnelles sont au nombre de deux. Ce plafond est augmenté de de 11 130 F (3) par demi-part additionnelle supplémentaire.

(1) Barème applicable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1987.

(2) Chiffres portés à 29.450 F et 38.990 F pour 1986, à 30.430 F et 40.280 F pour 1987.

(3) Ces montants étaient fixés à 10.770 F et 13.770 F pour l'imposition des revenus de 1986.