JORF n°0303 du 30 décembre 2016

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 33

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 > > Art. 21 > >

> -Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 > > Art. 29 > >

> -Loi n° 2003-710 du 1 août 2003 > > Art. 27 > >

> -Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 > > Art. 7 > >

> -Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 > > Art. 49 > >

> -Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 > > Art. 6 > >

> -Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 > > Art. 146 > >

> -Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 > > Art. 6 > >

> -Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 > > Art. 4 > >

> -Loi n° 95-115 du 4 février 1995 > > Art. 52 > >

>
>

> -Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 > > Art. 95 > >

> -Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 > > Art. 2 > >

> -Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 > > Art. 51 > >

> -Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 > > Art. 77 > >

> -Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 > > Art. 154 > >

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1648 A > >

> -Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 > > Art. 78 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des collectivités territoriales > > Art. L1613-1, Art. L2335-3, Art. L3334-17 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1384 B, Art. 1586 B > >

III.-Le taux d'évolution en 2017 de la dotation de compensation mentionnée dans les dispositions modifiées au 1° du M du II du présent article est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2016 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2017 de 436 511 551 €.

IV.-Le taux d'évolution en 2017 de la dotation de compensation mentionnée dans les dispositions modifiées au 2° du M du II du présent article est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2016 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2017 de 99 938 240 €.

V.-Le taux d'évolution en 2017 de la dotation mentionnée dans les dispositions modifiées au O du II du présent article est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2016 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2017 de 389 325 515 €.

VI.-Le taux d'évolution en 2017 de la dotation de compensation mentionnée au 1.2 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2016 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2017 de 1 306 883 383 €.

VII.-Le taux d'évolution en 2017 de la dotation de compensation mentionnée au 1.3 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2016 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2017 de 617 608 802 €.

VIII.-Pour l'application des III et VI du présent article, la minoration cumulée des dotations de compensation mentionnées, d'une part, dans les dispositions modifiées au 1° du M du II du présent article et, d'autre part, au 1.2 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est répartie entre les départements, la métropole de Lyon, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et les collectivités mentionnées à l'article L. 3441-1 du code général des collectivités territoriales, à l'exception du Département de Mayotte. Le montant total de la minoration supportée par les collectivités d'outre-mer susmentionnées est déterminé en appliquant au montant total de la minoration le rapport, minoré de 33 %, entre la population de ces collectivités d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement, et la population de l'ensemble des départements, de la métropole de Lyon et desdites collectivités d'outre-mer. Cette minoration est répartie entre ces collectivités d'outre-mer au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal de l'année 2015. Après application de la minoration supportée par les collectivités d'outre-mer susmentionnées, la minoration est répartie entre les départements de métropole et la métropole de Lyon au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal de l'année 2015. Si, pour une de ces collectivités, la minoration ainsi calculée excède le montant cumulé des deux dotations susmentionnées, la différence est répartie entre les autres collectivités selon les mêmes modalités.

La minoration calculée pour chaque collectivité selon les modalités décrites au premier alinéa du présent VIII est répartie entre les dotations de compensation mentionnées, d'une part, dans les dispositions modifiées au 1° du M du II du présent article et, d'autre part, au 1.2 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée au prorata des montants respectifs de ces dotations perçus par la collectivité concernée en 2016.

IX.-Pour l'application des dispositions des IV et VII du présent article, la minoration cumulée des dotations de compensation mentionnées, d'une part, dans les dispositions modifiées au 2° du M du II du présent article et, d'autre part, au 1.3 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est répartie entre les régions, les collectivités territoriales de Corse, de Guyane et de Martinique et les collectivités mentionnées à l'article L. 4431-1 du code général des collectivités territoriales. Le montant total de la minoration supportée par les collectivités d'outre-mer susmentionnées est déterminé en appliquant au montant total de la minoration le rapport, minoré de 33 %, entre la population de ces collectivités d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement, et la population de l'ensemble des régions, de la collectivité territoriale de Corse et des collectivités d'outre-mer susmentionnées. Cette minoration est répartie entre ces collectivités d'outre-mer au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal de l'année 2015. Après application de la minoration supportée par les collectivités d'outre-mer susmentionnées, la minoration est répartie entre les autres régions et la collectivité territoriale de Corse au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal de l'année 2015. Si, pour une de ces collectivités, la minoration ainsi calculée excède le montant cumulé des deux dotations susmentionnées, la différence est répartie entre les autres collectivités selon les mêmes modalités. Pour la collectivité territoriale de Corse, les recettes réelles de fonctionnement sont minorées des montants perçus au titre de la dotation de continuité territoriale prévue à l'article L. 4425-4 du même code, de la dotation générale de décentralisation prévue à l'article L. 1614-4 dudit code et des impositions mentionnées aux 2° à 5° de l'article L. 4425-1 du même code.

La minoration calculée pour chaque collectivité selon les modalités décrites au premier alinéa du présent IX est répartie entre les dotations de compensation mentionnées, d'une part, dans les dispositions modifiées au 2° du M du II du présent article et, d'autre part, au 1.3 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée au prorata des montants respectifs de ces dotations perçus par la collectivité concernée en 2016.

X.-A l'exception des dotations de compensation mentionnées dans les dispositions modifiées aux M, O et P du II du présent article, le taux d'évolution en 2017 des compensations et dotations mentionnées au même II est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2016 pour l'ensemble de ces compensations et dotations en application dudit II, aboutit à un montant total pour 2017 de 107 684 780 €.

XI.-Avant le 30 septembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement et au comité des finances locales un rapport sur le coût pour les collectivités territoriales des mesures d'exonération et d'abattement d'impôts directs locaux. Ce rapport s'attache à montrer, pour chaque dispositif fiscal, le coût net supporté par les collectivités territoriales après versement des compensations de l'Etat et en précise le détail.

Article 34

I à III, V et VI.-A modifié les dispositions suivantes :

> -LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 > > Art. 38 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 > > Art. 40 > >

> -LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 > > Art. 29 > >

> -Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 > > Art. 40 > >

> -Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 > > Art. 52 > >

IV.-A.-Il est prélevé en 2017 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon un montant total de 11 310 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013 mentionné au b du 2 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

B.-Le prélèvement réalisé en application du A du présent IV est imputé sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

Article 35

Pour 2017, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 44 374 340 000 €, qui se répartissent comme suit :

(En euros)

| INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT | MONTANT | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------| | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement | 30 860 013 000| | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs | 15 110 000 | | Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements | 73 696 000 | | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée | 5 524 448 000 | | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale | 2 053 485 000 | | Dotation élu local | 65 006 000 | | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse | 40 976 000 | | Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion | 500 000 000 | | Dotation départementale d'équipement des collèges | 326 317 000 | | Dotation régionale d'équipement scolaire | 661 186 000 | | Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles | 0 | | Dotation globale de construction et d'équipement scolaire | 2 686 000 | | Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle | 0 | | Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle | 3 099 453 000 | | Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale | 536 450 000 | | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle | 50 867 000 | | Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants| 4 000 000 | | Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte | 83 000 000 | | Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires | 6 822 000 | | Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle | 389 325 000 | | Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport | 81 500 000 | | Total | 44 374 340 000|