JORF n°0303 du 30 décembre 2016

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 152

I. à V. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code du travail applicable à Mayotte. > > Art. L326-60 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L843-6 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code du travail > > Art. L5133-9, Art. L5423-25 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 > > Art. 60 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Code de l'action sociale et des familles > > Art. L522-12 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de l'action sociale et des familles > > Art. L121-7, Art. L262-24 > >

VI. - Le solde du Fonds national des solidarités actives, tel que résultant de l'exécution des opérations autorisées au titre de l'année 2016, est affecté au budget général de l'Etat, qui reprend l'ensemble des droits et obligations de ce fonds.

VII. - Les I à VI du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 153

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016.]

Article 154

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016.]

Article 155

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er avril 2017, un rapport sur la prise en charge par la prestation de compensation du handicap des charges induites par la vie et les soins à domicile actuellement non couvertes par la solidarité nationale.

Article 156

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences d'un rehaussement du plafond des conditions de ressources pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés pour le budget de l'Etat, pour le niveau de vie ainsi que sur le critère de la dépendance des personnes en couple éligibles à cette allocation.

Article 157

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport permettant de déterminer :

1° Les effets économiques, pour les personnes en situation de handicap, de la réforme des aides au logement opérée par l'article 140 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, en particulier la nouvelle prise en considération du patrimoine de la personne et le seuil de 30 000 € établi par cette même loi ;

2° Dans quelle mesure le nouveau seuil de 30 000 € affecte le cas des personnes handicapées, le cas échéant bénéficiant de l'allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 à L. 821-8 du code de la sécurité sociale ;

3° L'inclusion dans l'assiette patrimoniale de 30 000 € précitée des rentes et contrats d'assurance vie éligibles au 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts.