Article L59
Abrogé depuis le 2004-06-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Commission départementale pour les redressements fiscaux
Résumé Quand un contribuable n’est pas d’accord avec un redressement, il peut demander à ce qu’une commission départementale examine le litige, ou l’administration peut le saisir.
Mots-clés : impôts redressement fiscal commission départementale litige fiscal procédure administrative
Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code.
Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration.
Article L61 A
Abrogé depuis le 2007-09-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Bases d'imposition
Résumé Cet article indique que les bases d'imposition sont définies dans l'article R 61 A-1.
Mots-clés : Fiscalité Imposition Références légales
(Bases d'imposition : voir article R 61 A-1.).
Article L61 B
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
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Lorsque les agents de la direction générale des finances publiques constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la taxe prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts dans les conditions mentionnées au 1° du II du même article, les rehaussements correspondants sont effectués suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61.
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Pour le contrôle de la taxe prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts et dans les conditions mentionnées au 1° du II du même article, les agents mentionnés au 1 du présent article peuvent procéder au constat matériel de la détention des appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision. Lorsqu'une infraction aux obligations prévues aux articles 1605 bis et 1605 ter du code général des impôts est constatée, les agents mentionnés au 1 du présent article peuvent dresser un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, qui doit être apportée selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 537 du code de procédure pénale.