Code du travail

Section 2 : Accès des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique à la prime d'activité

Article L5425-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de prime d'activité pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique

Résumé Un chômeur qui trouve un travail est supposé vouloir la prime d'activité, sauf s'il dit non.

Lorsqu'il exerce, prend ou reprend une activité professionnelle, le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique est réputé avoir formulé une demande de prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, sauf mention contraire de sa part.

Article L5425-4

La prime forfaitaire n'est pas due lorsque l'activité reprise a lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité.

Article L5425-5

La prime forfaitaire est versée chaque mois pendant une période dont la durée est déterminée par voie réglementaire, y compris s'il a été mis fin au droit à l'allocation de solidarité spécifique.

Article L5425-6

La prime forfaitaire est soumise aux règles applicables à l'allocation de solidarité spécifique relatives au contentieux, à la prescription, à la récupération des indus, à l'insaisissabilité et l'incessibilité.

Article L5425-7

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution de cette prime, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois d'activité consécutifs auxquels son versement est subordonné, ainsi que son montant.