JORF n°0302 du 30 décembre 2015

I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 67

I. à V. - A créé les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L816-3 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de l'action sociale et des familles > > Art. L117-3, Art. L262-3 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code du travail applicable à Mayotte. > > Art. L327-25 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L161-25, Art. L821-3-1, Art. L842-3 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code du travail > > Art. L5423-6, Art. L5423-12 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. > > Art. L744-9 > >

VI.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 68

A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Sct. Section 3 : Aide en faveur des entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison des coûts du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité > > , Art. L122-8 > >

Article 69

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Art. L523-1 > >

Article 70

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code des transports > > Art. L2132-12, Art. L2132-14, Art. L2132-15 > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Sct. Section XV : Taxes pour frais de contrôle perçues au profit de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, Art. 1609 sextricies, Art. 1609 septtricies > >

III.-L'article 1609 sextricies du code général des impôts s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.

IV.-L'article 1609 septtricies du code général des impôts s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

V.-Le II entre en vigueur le 15 octobre 2015.

Article 71

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L131-8 > >

Article 72

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 > > Art. 136 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 > > Art. 128 > >

Article 73

I.-Les créances détenues sur la société Adoma au titre de l'avance remboursable accordée le 25 mars 2009 et imputée sur le compte de prêts du Trésor n° 2671800000 sont abandonnées à hauteur de 37 millions d'euros en capital. Les intérêts contractuels courus et échus sont également abandonnés.
II.-Les créances détenues sur la société Adoma au titre de l'avance remboursable accordée le 15 septembre 1994 par le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles, transférées à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances en application de l'article 39 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances puis transférées à l'Etat en application de l'article 14 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont également abandonnées à hauteur de 7 146 941 € en capital. Les intérêts contractuels courus et échus sont également abandonnés.
III.-Les abandons de créances prévus aux I et II du présent article financent des opérations de la société Adoma réalisées au titre du service d'intérêt général défini aux septième à neuvième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.
IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 74

I.-Les biens immobiliers et mobiliers appartenant aux écoles de reconversion professionnelle relevant de l'Office national des combattants et des victimes de guerre ou mis à sa disposition par l'Etat sont transférés en pleine propriété à l'établissement public national Antoine Koenigswarter à une date prévue par décret, et au plus tard le 31 décembre 2016.
II.-Les biens immobiliers et mobiliers appartenant à chacun des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant de l'Office national des combattants et des victimes de guerre peuvent être transférés en pleine propriété aux établissements publics nationaux, de santé ou médico-sociaux identifiés conjointement par l'agence régionale de santé et le conseil départemental concernés à une date prévue par décret, et au plus tard le 31 décembre 2018.
III.-Les transferts prévus aux I et II se font à titre gratuit et ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni au versement d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni à la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
A compter de ces dates, chaque établissement repreneur est subrogé à l'Office national des combattants et des victimes de guerre et à l'Etat dans les droits, obligations et contrats de toute nature liés aux biens et aux activités qui lui sont transférés, dont il assure le maintien.
IV.-Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

Article 75

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1390, Art. 1391, Art. 1391 B, Art. 1391 B bis, Art. 1413 bis, Art. 1414, Art. 1414 B, Art. 1417, Art. 1605 bis > >

> -Loi > > Art. 21 > >

> -Code général des impôts, CGI.

III.-Pour l'application du I bis de l'article 1414 du code général des impôts, l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 est assimilée à l'exonération prévue au 2° du I de l'article 1414 du même code.

IV.-A.-Les 1° à 7° et 9° du I et le III s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2015 aux contribuables qui étaient exonérés, l'année précédant l'année d'imposition, de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application des articles 1390 et 1391 du code général des impôts ou de la taxe d'habitation en application du I de l'article 1414 du même code ou du I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014.

B.-Pour l'application du I aux impositions dues au titre de 2015, l'exonération est rétablie par voie de dégrèvement.

C.-Le 8° du même I s'applique aux impositions établies à compter de 2017.

Article 76

I.-Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2016, les modalités de mise en œuvre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu à compter de 2018, en précisant les types de revenus concernés, le traitement des dépenses fiscales correspondant à l'année d'imposition annulée en cas d'année blanche et le coût de la réforme pour l'Etat, les tiers payeurs et, le cas échéant, les contribuables.

La mise en œuvre du prélèvement à la source respecte les principes de progressivité, de conjugalisation et de familialisation de l'impôt sur le revenu, par l'application du mécanisme de quotient conjugal et familial.

Le Gouvernement présente également au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2016, les réformes alternatives au prélèvement à la source permettant de supprimer le décalage d'un an entre la perception des revenus et le paiement de l'impôt correspondant.

II.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1649 quater B quinquies, Art. 1658, Art. 1681 sexies, Art. 1738 > >

III.-A.-Le 1° et le deuxième alinéa du 4° du II s'appliquent :

1° Aux déclarations souscrites au titre des revenus de l'année 2015, lorsque le revenu de l'année 2014 du contribuable, au sens du 1° du IV de l'article 1417, est supérieur à 40 000 € ;

2° Aux déclarations souscrites au titre des revenus de l'année 2016, lorsque le revenu de l'année 2015 du contribuable, au sens du 1° du IV du même article 1417, est supérieur à 28 000 € ;

3° Aux déclarations souscrites au titre des revenus de l'année 2017, lorsque le revenu de l'année 2016 du contribuable, au sens du 1° du IV dudit article 1417, est supérieur à 15 000 € ;

4° A compter des déclarations souscrites au titre des revenus de l'année 2018.

B.-Les a et e du 3° et le dernier alinéa du 4° du II s'appliquent aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2016.

C.-Le b du 3° du II s'applique aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2017.

D.-Le c du même 3° s'applique aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2018.

E.-Le d dudit 3° s'applique aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2019.

Article 77

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-725 DC du 29 décembre 2015.]

Article 78

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 154 bis A > >

II. - Le I s'applique aux exercices ou périodes d'imposition ouverts à compter du 1er janvier 2017.

Article 79

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 199 tervicies > >

II.-(Abrogé)

III.-Le présent article entre en vigueur pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2016.

Article 80

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 163-0 A ter > >

Article 81

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 302 G, Art. 302 M, Art. 302 M bis, Art. 302 M ter, Art. 302 P, Art. 307, Art. 1807, Art. 321, Art. 441, Art. 466, Art. 468, Art. 450, Art. 455, Art. 502, Art. 1798 bis > >

> -Livre des procédures fiscales > > Art. L34 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 302 O, Art. 614 A > >

III.-Les I et II entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

Article 82

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 990 I bis > >

Article 83

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1649 quater B bis > >

Article 84

A abrogé les dispositions suivantes : > - Livre des procédures fiscales > > Art. L102 A > >

Article 85

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des douanes > > Art. 158 octies > >

Article 86

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 223 quinquies B > >

> - Livre des procédures fiscales > > Art. L10, Art. L16-0 BA, Art. L47 A, Art. L47 > >

III.-A.-Le I s'applique aux déclarations devant être déposées à compter du 1er janvier 2016.

B.-Le II s'applique aux avis de vérification adressés ou remis à compter du 1er janvier 2016.

Article 87

I à III.-A créé les dispositions suivantes :

> -Livre des procédures fiscales > > Sct. Chapitre Ier septies : Le droit de contrôle en matière d'information de leurs utilisateurs par les plates-formes de mise en relation par voie électronique > >

> -Code général des impôts, CGI. > > , Sct. XVIII bis : Information de leurs utilisateurs par les plates-formes de mise en relation par voie électronique > >

> -Code de la sécurité sociale.

> Art. L114-19-1

> -Code général des impôts, CGI. > > , Art. 242 bis, Art. 1731 ter > >

> -Livre des procédures fiscales > > Art. L80 P, Art. L102 AD > >

IV.-Les I et II du présent article s'appliquent aux transactions réalisées à compter du 1er juillet 2016.

Article 88

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 286 > >

A créé les dispositions suivantes :

> -Livre des procédures fiscales > > > > > > Sct. Chapitre Ier sexies : Le droit de contrôle en matière de détention de logiciels de comptabilité ou de gestion ou de systèmes de caisse, Art. L80 O > > > >
> > > > > > Code général des impôts, CGI. > > > > > > > > Art. 1770 duodecies > > > > > >

III.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 89

I.-A. E-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1586, Art. 1599 bis, Art. 1599 sexdecies, Art. 1599 novodecies A > >

> > > IV.-A modifié les dispositions suivantes : > > > > -LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 > > > > Art. 114 > >

B.-Le A s'applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :

1° Due par les redevables au titre de 2016 et des années suivantes ;

2° Versée par l'Etat aux régions et aux départements à compter de 2017.

C.-Les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicables en exécution des délibérations prises par les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse sont maintenus à proportion de la fraction leur revenant, respectivement, en application des articles 1586 et 1599 bis du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi :

1° Pour leur quotité et leur durée initialement prévues, lorsqu'ils ont été accordés pour une durée limitée ;

2° Pour les impositions dues au titre de 2016, lorsqu'ils ont été accordés sans limitation de durée.

D.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 septembre 2016, un rapport dont l'objet est d'évaluer les ajustements du partage des ressources entre les régions et les départements rendus nécessaires par les transferts de compétences entre collectivités territoriales opérés par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Ce rapport examine notamment les mécanismes de compensation des transferts de compétences en Ile-de-France compte tenu des modalités spécifiques d'exercice de la compétence relative à l'organisation des transports.

II.-A.-Dans les régions regroupées en application des deuxième à cinquième et neuvième à onzième alinéas du II de l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I de l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicables en exécution des délibérations prises par les régions avant le regroupement sont maintenues dans les limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 :

1° Pour leur quotité et leur durée initialement prévues, lorsqu'ils ont été accordés pour une durée limitée ;

2° Pour les impositions dues au titre de 2016, lorsqu'ils ont été accordés sans limitation de durée.

B.-Pour les carburants vendus aux consommateurs finals en 2016, le montant de la réfaction de la taxe intérieure de consommation prévue au 2 de l'article 265 du code des douanes et le montant de la majoration de cette même taxe prévue au premier alinéa de l'article 265 A bis du même code sont égaux aux montants applicables le 31 décembre 2015 sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse et sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur à cette même date. Toutefois, en cas de délibération intervenue en 2015 dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 265 et au dernier alinéa de l'article 265 A bis dudit code, les montants mentionnés à la première phrase du présent alinéa sont ceux qui résultent de ces délibérations.

Par dérogation au dernier alinéa du 2 de l'article 265 et au dernier alinéa de l'article 265 A bis du même code, les conseils régionaux et l'assemblée de Corse peuvent délibérer avant le 31 octobre 2016 sur les montants mentionnés à la première phrase du premier alinéa du présent B. Les montants résultant de ces délibérations prennent effet le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les délibérations concernées sont devenues exécutoires.

C.-Au 1er janvier 2016, dans les régions regroupées en application des deuxième à cinquième et neuvième à onzième alinéas du II de l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, le taux unitaire par cheval-vapeur de la taxe sur les certificats d'immatriculation, prévu au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du code général des impôts, est égal à celui applicable le 31 décembre 2015 sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur à cette même date.

L'application de taux d'imposition différents sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 est autorisée pendant une période transitoire. Les conseils régionaux des régions regroupées ont jusqu'au 31 mai 2016, date limite d'adoption du budget, pour voter dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du code général des impôts un taux unitaire par cheval-vapeur unique sur l'ensemble de leur ressort territorial ou pour se prononcer sur la mise en place d'une procédure d'intégration progressive des taux de la taxe sur les certificats d'immatriculation à compter du 1er janvier 2017. Cette intégration progressive répond aux conditions suivantes :

1° La délibération instituant cette procédure d'intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de cinq ans, ainsi que le taux cible applicable à l'issue de cette procédure ;

2° Les différences entre les taux d'imposition appliqués sur le territoire de chacune des régions existant au 31 décembre 2015 et le taux cible sont réduites chaque année par parts égales ;

3° La durée de la période de réduction des écarts de taux d'imposition ne peut être modifiée ultérieurement, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du code général des impôts décide de l'application d'un tarif unique sur le territoire de la région regroupée, mettant fin à la procédure d'intégration fiscale progressive au 1er janvier de l'année suivant cette délibération.

Les exonérations en vigueur le 31 décembre 2015, prévues en application de l'article 1599 novodecies A du même code, sont maintenues sur le territoire de la région pour lequel elles s'appliquaient à cette date jusqu'à l'aboutissement de la procédure d'intégration fiscale progressive, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues au même article décide de l'application, à compter du 1er janvier suivant cette délibération, de conditions uniques d'exonérations sur le territoire de la région regroupée.

D.-Au 1er janvier 2016, dans les régions regroupées en application des deuxième à cinquième et neuvième à onzième alinéas du II de l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, le taux de la taxe sur les permis de conduire prévue à l'article 1599 terdecies du code général des impôts est égal à celui applicable le 31 décembre 2015 sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015.

L'application de taux d'imposition différents sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 est autorisée pendant une période transitoire. Les conseils régionaux des régions regroupées ont jusqu'au 31 mai 2016, date limite d'adoption du budget, pour voter dans les conditions prévues à l'article 1599 quaterdecies du code général des impôts un taux unique sur l'ensemble de leur ressort territorial ou pour se prononcer sur la mise en place d'une procédure d'intégration progressive des taux de la taxe sur les permis de conduire à compter du 1er janvier 2017. Cette intégration progressive répond aux conditions suivantes :

1° La délibération instituant cette procédure d'intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de cinq ans, ainsi que le taux cible applicable à l'issue de cette procédure ;

2° Les différences entre les taux d'imposition appliqués sur le territoire de chacune des régions existant au 31 décembre 2015 et le taux cible sont réduites chaque année par parts égales ;

3° La durée de la période de réduction des écarts de taux d'imposition ne peut être modifiée ultérieurement, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du code général des impôts décide de l'application d'un tarif unique sur le territoire de la région regroupée, mettant fin à la procédure d'intégration fiscale progressive à compter du premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire.

F.-Les transferts de biens, droits et obligations résultant de l'application du II de l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée, ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à la perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

III.-A.-Au titre des transferts de compétences prévus à l'article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, une attribution de compensation financière est versée par la région au département.

Cette attribution est égale à la différence entre le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par le département en 2016, d'une part, et celui qui aurait été perçu si le taux de 23,5 % mentionné au 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts avait été appliqué au 1er janvier 2016, d'autre part, diminuée du coût net des charges transférées calculé selon les modalités définies au V de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée. Elle ne peut être indexée.

Lorsque l'attribution de compensation financière est négative, la région peut demander au département d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.

Le montant de l'attribution de compensation financière est fixé par délibérations concordantes du conseil régional et du conseil départemental. A défaut, son montant est fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

L'attribution de compensation financière constitue une dépense obligatoire pour la région ou, le cas échéant, le département.

B.-La compensation financière des transferts de compétences mentionnés dans la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 15 de la même loi, intervenant entre un département et une autre collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales est assurée dans les conditions fixées au V de l'article 133 de la même loi, complétées par les modalités définies au présent B.

Les charges transférées par un département sont compensées par le versement à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales bénéficiaire du transfert de compétences d'une dotation de compensation des charges transférées.

Cette dotation de compensation des charges transférées, versée annuellement, n'est pas indexée et constitue une dépense obligatoire du département, au sens de l'article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales.

C.-La région d'Ile-de-France verse à chaque département situé dans ses limites territoriales une dotation de compensation du transfert de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Cette dotation est égale à la différence entre le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par le département en 2016, d'une part, et celui qui aurait été perçu si le taux de 23,5 % mentionné au 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts avait été appliqué au 1er janvier 2016, d'autre part. La dotation constitue une dépense obligatoire pour la région.

Article 90

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des collectivités territoriales > > Art. L2333-30, Art. L2333-41, Art. L5211-21 > >

II. - A. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.

B. - Par dérogation au I, pour les taxes mentionnées aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales applicables au titre de l'année 2016, les délibérations prévues au deuxième alinéa du même article L. 2333-30 et du I du même article L. 2333-41 peuvent être prises jusqu'au 1er février 2016.

Article 91

I. et II. A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 50-0, Art. 1383 E bis, Art. 1407, Art. 1459, Art. 1600 > >

> -Code du tourisme. > > Art. L422-2 > >

III.-Les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prises en application du b de l'article 1383 E bis, du 1° du III de l'article 1407 et du a du 3° de l'article 1459 du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2017.

IV.-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2016.

Article 92

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1382 C bis, Art. 1639 A quater > >

Article 93

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1384 F > >

II.-Le I s'applique aux locaux dont les travaux de transformation sont achevés à compter du 1er janvier 2016.

Article 94

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1411 > >

Article 95

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 214, Art. 237 bis A, Art. 1456 > >

> - Loi n°78-763 du 19 juillet 1978 > > Art. 26 bis > >

Article 96

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1466 A, Art. 1383 C ter > >

II.-Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2015.

Article 97

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1500 > >

II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2017.

Article 98

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1518 bis > >

Article 99

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1409, Art. 1518 A ter > >

II.-Par dérogation à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 1er février 2016 afin d'instituer l'abattement prévu à l'article 1518 A ter du même code pour les impositions dues au titre de 2016.

III.-A titre exceptionnel, les contribuables qui ont bénéficié de l'abattement prévu à l'article 1518 A ter dudit code au titre de l'année 2014 en bénéficient au titre de l'année 2015, par voie de dégrèvement. Ce dégrèvement est à la charge des collectivités territoriales et des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il s'impute sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2 et L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales.

IV.-Les I et II s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2016.

Article 100

I.-A créé les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1518 A quater > >

II.-A.-Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et leurs établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 5 février 2016 afin d'instituer l'abattement prévu à l'article 1518 A quater du même code pour les impositions dues à compter de 2016.

B.-Par dérogation au II de l'article 1518 A quater du code général des impôts, pour l'application au titre de 2016, les redevables de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclarent au plus tard le 31 janvier 2016 les éléments mentionnés au même II.

Article 101

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1519 C > >

Article 102

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1519 H > >

Article 103

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1609 quatervicies > >

Article 104

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'urbanisme > > Art. L331-9 > >

Article 105

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 155 > >

II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 106

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 200 quater > >

II. - A. - A l'exception du second alinéa du 1° du c du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, le I du présent article s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2016.

Toutefois et sous réserve du B du présent II, l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2016 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte avant cette même date.

B. - Le second alinéa du 1° du c du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique aux dépenses payées à compter du 30 septembre 2015, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte avant cette même date.

Article 107

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de la construction et de l'habitation. > > Art. L31-10-2, Art. L31-10-3, Art. L31-10-4, Art. L31-10-6, Art. L31-10-9 > >

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 244 quater V > >

III.-A.-Les 1° à 3° et le 5° du I s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2016.

B.-Le 4° du I s'applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2016, ainsi que, en cas d'accord de l'emprunteur et de l'établissement de crédit ou de la société de financement, aux prêts versés depuis le 1er janvier 2011.

Article 108

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 244 quater U > >

> - LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 > > Art. 99 > >

III.-A.-Les a à d du 1° du I du présent article s'appliquent aux offres d'avances émises à compter du 1er janvier 2016.

B.-Le e du 1° du I s'applique aux offres d'avances complémentaires émises à compter du 1er juillet 2016. Aucune offre d'avance complémentaire mentionnée au même e ne peut être émise après la date fixée à la fin du VII de l'article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

Article 109

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 199 undecies C, Art. 244 quater X > >

II.-Le ministre chargé de l'outre-mer remet au Parlement, chaque année, un rapport précisant, pour chaque département, pour les logements ayant bénéficié des prêts conventionnés mentionnés au dernier alinéa du I de l'article 199 undecies C et au f du 1 du I de l'article 244 quater X du code général des impôts, le nombre de logements mis en construction, de logements achevés et de logements agréés ainsi que leur répartition par nature de prêts conventionnés.

III.-Le I s'applique aux opérations ayant obtenu un agrément du représentant de l'Etat octroyé à compter du 1er janvier 2016.

IV.-Le II s'applique à compter de 2017.

Article 110

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 199 undecies A, Art. 199 undecies B, Art. 199 undecies C, Art. 217 undecies, Art. 217 duodecies, Art. 244 quater W, Art. 244 quater X > >

> -LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 > > Art. 16 > >

III.-A.-Le a du 1° et le 2° du A du I s'appliquent aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2016, à l'exception de ceux pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2015 et si les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2017.

B.-Le b du 1° et les 2° et 3° du G du I s'appliquent aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2016 qui ont fait l'objet d'une commande à compter du 30 septembre 2015 et n'ont pas fait l'objet de versement d'acomptes avant cette date.

C.-Le c du 1° du D et le b du 1° du F du I s'appliquent aux investissements réalisés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

IV.-Le D du I, le II et le A du III du présent article sont applicables dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.

Article 111

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 220 sexies > >

II.-Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

III.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Article 112

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 220 F > >

Article 113

I.-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 220 quindecies, Art. 220 S, Art. 223 O > >

II.-Le présent article s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

III.- (Abrogé)

Article 114

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 219 > >

II. - Le I s'applique aux cessions entraînant une modification de contrôle agréée à compter du 30 septembre 2015 en application de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Article 115

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code du cinéma et de l'image animée > > Art. L115-6, Art. L115-7, Art. L115-9, Art. L115-10, Art. L115-13 > >

II.-Pour la taxe due au titre de l'année 2016, les acomptes mensuels ou trimestriels prévus au premier alinéa de l'article L. 115-10 du code du cinéma et de l'image animée dus par les redevables mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 115-6 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant obtenu en appliquant un taux de 5,5 % aux versements mentionnés au 1° de l'article L. 115-7 dudit code, hors taxe sur la valeur ajoutée, constatés en 2015.

III.-Les 1° à 3° du I et le II entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Article 116

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de l'environnement > > Art. L213-10-9 > >

II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Article 117

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1010 > >

Article 118

I. et II-A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 31, Art. 32, Art. 156, Art. 239 nonies > >

> -LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 > > Art. 84 > >

III.-Les I et II s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2018.

Article 119

I.-A créé les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 31-0 bis > >

II.-Le I s'applique à compter du 1er janvier 2017.

Article 120

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 197 A > >

Article 121

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des impôts, CGI. > > Art. 223 quinquies C, Art. 1729 F > >

II.-Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

Article 122

A abrogé les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 569 > >

Article 123

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 302 D > >

Article 124

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des impôts, CGI. > > Art. 1681 D > >

Article 125

A modifié les dispositions suivantes : > - Livre des procédures fiscales > > Art. L154 > >

Article 126

A modifié les dispositions suivantes : > - Livre des procédures fiscales > > Art. L135 ZC > >

Article 127

Le Gouvernement présente chaque année de manière détaillée, au sein d'une partie dédiée de l'annexe au projet de loi de finances intitulée « Relations financières avec l'Union européenne », l'ensemble des sanctions et corrections financières prononcées contre la France au cours de l'année écoulée en conséquence de violations du droit communautaire : les refus d'apurement des dépenses de la politique agricole commune, les corrections financières au titre des fonds structurels, les sanctions financières dans le cadre de la gouvernance européenne des finances publiques, les amendes et astreintes prononcées par la Cour de justice de l'Union européenne. Il y retrace également les activités du Secrétariat général des affaires européennes relatives aux contentieux européens en cours de traitement ou conclus au cours de l'année, qu'ils aient ou non donné lieu à une sanction ou une correction.

Article 128

Le Gouvernement présente chaque année, au sein d'une annexe générale au projet de loi de finances, un rapport relatif aux investissements financés seuls ou de concert par l'Etat, ses établissements publics, les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire.