Code général des impôts, CGI

TAXE D'HABITATION

Article 1411

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction d’impôt sur la maison pour les familles

Résumé Si tu as des enfants ou d’autres personnes à charge, l’impôt sur ta maison peut être réduit grâce à des pourcentages fixés par la ville.
Mots-clés : impôt logement famille municipal abattement

I. – La valeur locative afférente à l'habitation principale de chaque contribuable est diminuée d'un abattement obligatoire pour charges de famille.

Elle peut également être diminuée d'abattements facultatifs à la base.

II. – 1. L'abattement obligatoire pour charges de famille est fixé à 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune pour chacune des deux premières personnes à charge et à 15 % pour chacune des suivantes.

Ces taux peuvent être majorés de 5 ou 10 points par le conseil municipal.

  1. L'abattement facultatif à la base, que le conseil municipal peut instituer, est égal à 15 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune.

  2. Sans préjudice de l'application de l'abattement prévu au 2, le conseil municipal peut accorder un abattement à la base de 15 % aux contribuables qui n'ont pas été passibles de l'impôt sur le revenu l'année précédant celle de l'imposition et dont l'habitation principale a une valeur locative inférieure à 130 % de la moyenne communale. Ce pourcentage est augmenté de 10 points par personne à charge.

  3. La valeur locative moyenne est déterminée en divisant le total des valeurs locatives d'habitation de la commune, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants.

  4. A compter de 1981, sauf décision contraire des conseils municipaux, les abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun sont ramenés à ce niveau par parts égales sur cinq ans.

II bis. – Pour le calcul de la taxe d'habitation que perçoivent les départements, les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre, les organes délibérants de ces collectivités et groupements peuvent, dans les conditions prévues au présent article et à l'article 1639 A bis, décider de fixer eux-mêmes le montant des abattements applicables aux valeurs locatives brutes.

Dans ce cas, la valeur locative moyenne servant de référence pour le calcul des abattements est la valeur locative moyenne des habitations du département, de la communauté urbaine ou du district à fiscalité propre.

En l'absence de délibération, les abattements applicables sont ceux résultant des votes des conseils municipaux, calculés sur la valeur locative moyenne de la commune.

Toutefois, jusqu'au 1er janvier 1984, l'abattement spécial à la base de 15 % prévu au II-3 en faveur des contribuables non passibles de l'impôt sur le revenu n'est pas applicable pour le calcul de la taxe d'habitation perçue par les départements, les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre. L'application des délibérations des conseils généraux, des conseils des communautés urbaines et des conseils des districts instituant un tel abattement est suspendue jusqu'à la même date.

III. – Sont considérés comme personnes à la charge du contribuable :

Ses enfants ou les enfants qu'il a recueillis lorsqu'ils répondent à la définition donnée pour le calcul de l'impôt sur le revenu ;

Ses ascendants ou ceux de son conjoint âgés de plus de soixante dix ans ou infirmes lorsqu'ils résident avec lui et qu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu.

IV. – La valeur locative moyenne servant de base au calcul de l'abattement obligatoire pour charges de famille et des abattements facultatifs à la base est majorée chaque année par application du coefficient fixé pour les propriétés bâties (1).

Les abattements, fixés en valeur absolue conformément au II-5, sont majorés par application du coefficient fixé pour les propriétés bâties (1).

V. – Les modalités de calcul de la valeur locative moyenne ainsi que les modalités d'arrondissement des abattements sont fixées par décret en Conseil d'Etat (2) (3).

(1) Cf. article 1518 bis.

(2) Annexe II, art. 310 H.

(3) Pour l'application de cet article, voir l'article 1639 A bis.

Article 1414

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Dégrèvements d’office de la taxe d’habitation pour certains bénéficiaires

Résumé Certaines personnes, comme les bénéficiaires d’une allocation spéciale, les seniors sans impôt ou les personnes handicapées, ne paient pas la taxe d’habitation sur leur maison principale.
Mots-clés : Fiscalité Taxe d'habitation Allocation Seniors Handicap

I. – Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 :

1° les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 (1) ;

2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs, qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente ou dont la cotisation d'impôt sur le revenu n'est pas mise en recouvrement en application de l'article 1657-1 bis et qui ne sont pas passibles de l'impôt sur les grandes fortunes (IGF) ;

3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsqu'ils ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu en raison des revenus de l'année précédente.

II. – (Abrogé)

Article 1414 A

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Dégrèvement de la taxe d'habitation pour les contribuables non imposables

Résumé Si tu ne paies pas l'impôt sur le revenu et que tu habites dans une maison conforme à l'article 1390, tu peux obtenir un dégrèvement automatique de 25 % sur ta taxe d'habitation, avec un minimum de 30 F, ajusté chaque année.
Mots-clés : taxe d'habitation dégrèvements impôt sur le revenu article 1390 exonérations

Les contribuables qui occupent leur habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 et qui, au titre de l'année précédente, n'étaient pas passibles ni de l'impôt sur le revenu, sont, à compter de 1986, dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, à concurrence de 25 % du montant de l'imposition excédant 1.000 F.

Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente, au niveau national.
Il n'est pas effectué de dégrèvement quand celui-ci serait inférieur à 30 F.