JORF n°0302 du 30 décembre 2015

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 33

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

> -LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 > > Art. 49 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 > > Art. 6 > >

> -Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 > > Art. 137, Art. 146 > >

> -Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 > > Art. 6 > >

> -Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 > > Art. 4 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 95-115 du 4 février 1995 > > Art. 52 > >

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> -Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 > > Art. 95 > >

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> -LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 > > Art. 2 > >

> -LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 > > Art. 51 > >

> -LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 > > Art. 77 > >

> -Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 > > Art. 154 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des impôts, CGI. > > Art. 1384 B, Art. 1586 B > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 > > Art. 21 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 > > Art. 29 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 > > Art. 7 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Code général des collectivités territoriales > > Art. L1613-1, Art. L2335-3, Art. L3334-17 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 2003-710 du 1 août 2003 > > Art. 27 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 > > Art. 42 > >

III.-Le taux d'évolution en 2016 des compensations mentionnées au II est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2015 pour l'ensemble de ces compensations en application des dispositions ci-dessus, aboutit à un montant total pour 2016 de 455 008 116 €.

Article 34

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L1615-1, Art. L1615-7 > >

Article 35

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L1615-2, Art. L1615-5, Art. L1615-6 > >

Article 36

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 > > Art. 104 > >

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Code général des collectivités territoriales > > Art. L6264-6 > >

III. - La créance détenue sur la collectivité de Saint-Barthélemy au titre des dotations globales de compensation calculées au titre des exercices 2008 à 2015 est réduite de moitié. Les intérêts courus sont également abandonnés.

Article 37

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 > > Art. 78 > >

Article 38

I. - La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ainsi qu'au II de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République s'opère dans les conditions ci-dessous.

Les ressources attribuées aux collectivités territoriales au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des collectivités territoriales , par application d'une fraction du tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire métropolitain.

La fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain en 2015, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des collectivités territoriales défini au I des mêmes articles 91 et 133.

En 2024, cette fraction de tarif est fixée à :

1° 0,201 € par hectolitre, s'agissant de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal ;

2° 0,151 € par hectolitre, s'agissant des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal.

Chaque collectivité territoriale reçoit un produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité territoriale , au droit à compensation de cette région rapporté au droit à compensation de l'ensemble des collectivités territoriales.

A compter de 2024, ces pourcentages sont fixés comme suit :

| Collectivité territoriale | Pourcentage| |-----------------------------------------|------------| | Région Auvergne-Rhône-Alpes | 9,521325 | | Région Bourgogne-Franche-Comté | 6,443683 | | Région Bretagne | 3,437975 | | Région Centre-Val de Loire | 3,200373 | | Collectivité de Corse | 1,024025 | | Région Grand Est | 10,296422 | | Région Hauts-de-France | 6,784756 | | Région d'Île-de-France | 6,826269 | | Région Normandie | 4,63654 | | Région Nouvelle-Aquitaine | 11,732213 | | Région Occitanie | 12,947947 | | Région Pays de la Loire | 3,888302 | | Région Provence-Alpes-Côte d'Azur | 8,905626 | | Région de Guadeloupe | 3,252711 | | Collectivité territoriale de Guyane | 1,49667 | | Collectivité territoriale de Martinique | 1,558803 | | Région de La Réunion | 3,167899 | | Département de La Réunion | 0,640215 | | Département de Mayotte | 0,164834 | | Collectivité de Saint-Martin | 0,066575 | | Collectivité de Saint-Barthélemy | 0,004762 | | Collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon| 0,002073 |

Si le produit affecté globalement aux collectivités territoriales en application du présent I représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l'Etat au 31 décembre de l'année précédant le transfert, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole revenant à l'Etat, répartie entre les collectivités territoriales selon les pourcentages mentionnés au tableau de l'avant-dernier alinéa du présent I.

II., III., V., VI., VII., VIII., IX. et XI. - A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 > > Art. 39 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 > > Art. 40 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 > > Art. 133 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 > > Art. 29 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 > > Art. 40, Art. 41 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 > > Art. 52 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code du travail > > > > > > Art. L6241-2 > > > > > >

IV. - 1. Il est prélevé en 2016 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon un montant total de 11 888 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013 mentionné au b du 2 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, de sorte que cet ajustement négatif n'excède pas, en 2016,10 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts et extension de compétences opérés, respectivement, par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.

  1. Il est prélevé en 2016 au département du Loiret un montant total de 1 657 168 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010,2011 et 2012 mentionné au 3 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, de sorte que cet ajustement négatif n'excède pas, en 2016,5 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées.

  2. Les diminutions réalisées en application du 1 et du 2 du présent IV sont imputées sur le produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole attribué aux collectivités territoriales concernées en application du I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

X. - (Abrogé)

Article 39

A modifié les dispositions suivantes :

> - Code général des collectivités territoriales > > Art. L1614-4, Art. L1614-8, Art. L1614-8-1, Art. L4332-3 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> - Loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 > > Art. 42 > >

Article 40

Pour 2016, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 47 304 691 000 €, qui se répartissent comme suit :

(En milliers d'euros)

| Région | Gazole| Supercarburant

sans plomb| |---------------------------|-------|--------------------------------------| | Auvergne-Rhône-Alpes | 4,90 | 6,93 | | Bourgogne-Franche-Comté | 5,03 | 7,13 | | Bretagne | 5,17 | 7,32 | | Centre-Val de Loire | 4,65 | 6,59 | | Corse | 9,85 | 13,92 | | Grand Est | 6,25 | 8,85 | | Hauts-de-France | 6,85 | 9,69 | | Ile-de-France | 12,71 | 17,97 | | Normandie | 5,53 | 7,84 | | Nouvelle-Aquitaine | 5,31 | 7,51 | | Occitanie | 4,98 | 7,05 | | Pays de la Loire | 4,35 | 6,17 | | Provence-Alpes-Côte d'Azur| 4,30 | 6,08 |