Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE II : Contributions et taxes prévues par le code général des impôts

Article L2332-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des taxes aux forêts et bois de l'État

Résumé Les forêts et bois de l'État paient les mêmes taxes que les propriétés privées.

Les taxes mentionnées au 1° du a de l'article L. 2331-3 sont, pour les forêts et les bois de l'Etat, acquittées dans la même proportion que pour les propriétés privées.

Article L2332-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Versement mensuel des taxes et impositions locales

Résumé Les communes reçoivent chaque mois un douzième des taxes qu'elles perçoivent, avec un premier versement en janvier, et peuvent demander un versement anticipé si elles manquent d'argent, mais ne peuvent pas dépasser le total annuel.

Les taxes et impositions perçues par voie de rôle, pour le compte des communes et des établissements publics locaux, sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.

Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.

Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles de la commune ou de l'établissement public se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du préfet sur la proposition du directeur départemental des finances publiques.

Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.

Le présent article est applicable à la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.

Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article.